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08/02/2013 | FRANCE | N°12/00146

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 08 février 2013, 12/00146


ARRET No 13/ 026
du 08 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Sarah X...

Date de la décision attaquée : 19 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 11 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine Z..., conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance d

u Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme R...

ARRET No 13/ 026
du 08 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Sarah X...

Date de la décision attaquée : 19 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 11 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine Z..., conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Marie-Laure Y... Centre pénitentiaire ...35031 RENNES CEDEX

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Yvonnick GAUTIER, avocat au barreau de RENNES

ET

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Madame A..., (Chef de service)
*
Par déclaration du 03 avril 2012, Madame Y... a interjeté appel d'un jugement du juge aux affaires familiales de Rennes du 19 mars 2012 qui a :- délégué en totalité à Monsieur le Président du conseil général d'Ille et Vilaine l'exercice de l'autorité parentale sur Sarah X... née le 07 mai 2003 à RENNES ;- accordé un droit de visite à Mme Y... ;- dit que ce doit de visite s'exercera avec l'accord et selon les modalités fixées par le Président du conseil général d'ille et vilaine, conformément à l'intérêt de l'enfant ;- dit que les prestations familiales et avantages sociaux seront perçus par Monsieur le Président du Conseil Général d'Ille et vilaine.

*
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 11 janvier 2013 ;
Madame Y..., détenue, a comparu assistée de son conseil ;
Madame Z..., a été entendue en son rapport ;
Madame Y... a été entendue en ses demandes ;
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie ;
Le service gardien, intimé, était représenté ; il a développé oralement les motifs exposés dans son rapport au soutien de la confirmation ;
Madame le Président a rappelé le visa du Ministère Public ;

SUR CE, LA COUR :

- En la forme :
Considérant que l'appel a été interjeté dans les forme et délais légaux ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
- Au fond :
Considérant qu'il ressort des dispositifs de l'article 377 du Code Civil que le père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance ;
Qu'en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale ;
Considérant en l'espèce que Sarah, née le 07 mai 2004, a été placée à l'Aide Sociale à l'Enfance dès sa naissance ; que ce placement est intervenu dans un contexte d'alcoolisation chronique du couple parental, de marginalisation et de problématiques psychiatriques des deux parents ; que la mesure a été régulièrement reconduite depuis ;
Considérant que le père est décédé en 2004 ;
Que Madame Y... a été condamnée par la Cour d'assises d'Ille et Vilaine pour le meutre de Monsieur X... ; qu'elle purge actuellement sa peine et devrait être libérée en 2014 ;
Considérant qu'en dépit des périodes de rupture dans les temps de visite préalablement à son incarcération, Madame Y..., n'a jamais manifesté de désintérêt à l'égard de Sarah, lui écrivant ou assistant aux audiences du juge des enfants ;
Considérant que Madame Y... souffre depuis de longues années d'une pathologie psychiatrique sévère, ayant parfois nécessité des hospitalisations et des traitements lourds ;
Qu'elle a fréquemment adopté, à l'égard de sa fille, des comportements inadaptés, témoignant de son incapacité à s'ajuster aux besoins et désir de l'enfant ;
Qu'elle peut se montrer imprévisible dans ses attitudes à l'égard des uns et des autres, l'ensemble de ces manifestations étant à mettre en lien avec son état psychiatrique ;
Considérant que ces troubles et l'indisponibilité psychique qu'ils génèrent sont à l'origine de difficultés concrètes et régulières dans la prise en charge de Sarah, Madame Y... n'étant pas toujours en capacité de répondre aux sollicitations du service gardien ;
Qu'il est manifeste que sa situation d'incarcération actuelle rend plus prégnantes encore les difficultés constatées compte tenu des obstacles évidents qui existent dans la communication pouvant s'établir avec une personne détenue ;
Considérant que c'est dès lors à bon droit et pour des motifs clairs et exacts que le juge aux affaires familiales, faisant droit à la requête du Conseil Général, a délégué en totalité à son Président l'exercice de l'autorité parentale sur Sarah ;
Que la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00146
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-08;12.00146 ?
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