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08/02/2013 | FRANCE | N°11/00069E

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 08 février 2013, 11/00069E


ARRET No 13/ 024
du 08 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Valentin X... (MINEUR) Laura X... (MINEURE) Floriane X... (MINEURE) Mathis X... (MINEUR)

Date de la décision attaquée : 15 MARS 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 11 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine Z..., conseiller dÃ

©légué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel...

ARRET No 13/ 024
du 08 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Valentin X... (MINEUR) Laura X... (MINEURE) Floriane X... (MINEURE) Mathis X... (MINEUR)

Date de la décision attaquée : 15 MARS 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 11 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine Z..., conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Christelle Y... épouse X... ...35064 RENNES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Jean-François X... ...35310 MORDELLES

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de RENNES

ET

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant
*

Madame Y... et Monsieur X... sont appelants d'un jugement du juge des enfants de Rennes qui a :

- renouvelé le placement de Valentin, Laura, Floriane et Mathis X... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine jusqu'au 15 mars 2013 ;- accordé pour chacun des parents et grands-parents maternels et paternels un droit de visite médiatisé.

*

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre Spéciale des mineurs du 11 janvier 2013 ;
Madame Z..., a été entendue en son rapport ;
Madame Y... épouse X... et son époux étaient présents, assistés de leurs conseils ;
Ils ont été entendus en leurs explications et les conseils en leur plaidoirie ;
Ils sollicitent principalement un élargissement des modalités de rencontre avec les mineurs, ne revendiquant pas en l'état leur retour à domicile ;
Le service gardien a déposé un rapport ;
Il sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
La président a rappelé le visa du Ministère Public en date du 11 janvier 2013 ;
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
- En la forme :
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la recevoir ;
- Au fond :
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des instances No 11/ 00069 et No 11/ 00082 issues de deux appels distincts de la même décision.
Considérant que la situation de la fratrie est connue du tribunal pour enfants depuis 2008, date à laquelle une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée pour les quatre mineurs, renouvelée en janvier 2009, sous conditions ;
Que par décision du 09 mars 2009, les mineurs ont été placés à l'Aide Sociale à l'Enfance, placement régulièrement reconduit depuis lors ;
Que dans la décision attaquée du 15 mars 2011, le juge des enfants relevait que les mineurs restaient tous en grande difficulté, marqués par un vécu familial insécurisant, sans réels repères éducatifs ;

Qu'il faut rappeler que le placement est intervenu dans un contexte de suspicion de faits à connotation sexuelle dont auraient été victimes les mineurs au domicile parental, l'enquête pénale étant toujours en cours ; Considérant que c'est par des motifs clairs et exacts adoptés par la Cour que la magistrat a reconduit la mesure pour deux ans, la situation de danger avérée ne permettant assurément pas un retour des mineurs au domicile ;

Que des propos récents de l'un des mineurs sur son lieu de placement continuent d'interroger sur leur vécu au domicile parental ;
Que l'aîné, Valentin, montre des signes de mal-être évidents ; qu'il a pu verbaliser que le cadre médiatisé des rencontres avec ses parents lui convenait ;
Considérant que Laura, 12 ans, rencontre des difficultés scolaires importantes ; qu'elle a sollicité une diminution du rythme des visites avec ses parents ;
Que Floriane et Mathis, les jumeaux, manifestent des signes d'angoisse, notamment lors des rencontres avec les parents ; Que malgré ces difficultés, les mineurs se posent sur leurs lieux de placements profitant d'un cadre de vie structurant et sécurisant ;
Qu'il y a lieu en l'état et au vu de ces événements, de confirmer la décision entreprise sur le renouvellement du placement ;
Considérant que les parents, séparés, sollicitent un élargissement des modalités de rencontre ;
Que Mr X... voit ses enfants une fois toutes les trois semaines en présence d'un éducateur ; qu'il souhaite être autorisé à faire quelques sorties avec les mineurs ;
Que Mme Y... rencontre les enfants une fois par mois, une heure avec les deux aînés, l'autre heure avec les jumeaux ; qu'elle sollicite une augmentation du rythme des visites ;
Considérant toutefois que les éléments figurant au rapport du service gardien ne sont pas en faveur, en l'état, d'un quelconque élargissement des modalités de rencontre ;
Que la nécessité d'assurer la sécurité des mineurs, a fortiori dans le contexte de l'enquête en cours, ne permet pas l'instauration de sortie sans tiers médiateurs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;

Au fond :

Ordonne la jonction des instances 11/ 00069 et 11/ 00082 ; Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise.

Accorde l'Aide Juridictionnelle provisoire pour Madame X... née Y... à Maître JOSSE-TIRIAU Catherine, avocat barreau de Rennes.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 11/00069E
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-08;11.00069e ?
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