ARRET No 13/ 014
du 25 Janvier 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Jasmine X...
Date de la décision attaquée : 01 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Décembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, M. Pascal PEDRON, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 décembre 2012, en remplacement de Madame LETOURNEUR-BAFFERT, empêchée,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Isabelle Z... ...- ...29600 MORLAIX
Appelante, comparante en personne
Monsieur Thierry X...... 29640 LANNEANOU
Appelant, comparant en personne
ET
Madame Danielle A......29640 PLOUGONVEN
Intimée, non comparante
LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX
Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de RENNES
D. E. M. O. S 26 rue Gaston Planté 29850 GOUESNOU
Intimé, non comparant
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Décembre 2012, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Janvier 2013.
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Isabelle Z...et Thierry X...ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 01 JUIN 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE BREST qui a :
- ordonné le placement de X...Jasmine auprès de l'ASE du FINISTERE jusqu'au 28/ 02/ 2013 devant intervenir au plus tard à la fin de cette année scolaire ;- accordé des droits de visite en présence d'un tiers à Mme Z... selon les modalités à déterminer en accord avec le service gardien.- accordé des droits de visite en présence d'un tiers à Monsieur X...selon les modalités à déterminer en accord avec le service gardien.- réservé les droits de visite de la famille élargie dans l'attente d'une évaluation par le service gardien ;- dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge des enfants ;- dit que les allocations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront perçues par Mme Z...qui sera dispensée de toute contribution autre qu'en nature, selon les modalités à déterminer en accord avec le service gardien ;- ordonné le maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée au DISPOSITIF EDUCATIF EN MILIEU OUVERT DE LA SAUVEGARDE (DEMOS) 26 rue Gaston Planté 29850 GOUESNOU et confié Jasmine à Mme A..., Grand-mère paternelle demeurant ..., dans l'attente de l'effectivité du placement.
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EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
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MOTIFS DE l'ARRET :
Qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des instances No 12/ 00177 et No 12/ 00181 issues de deux appels distincts de la même décision.
Mme Z..., appelante, déclare « vouloir récupérer sa fille », voyant celle-ci « trois heures tous les 15 jours chez elle avec une travailleuse familiale » ; elle conteste toute problématique alcoolique et précise que depuis septembre 2012, son logement est nettoyé et propre.
M. X...déclare avoir fait lui aussi appel car « voir sa fille deux fois deux heures par mois, le mercredi, n'est pas suffisant », précisant n'« être pas d'accord avec le placement, je préfererai qu'elle soit chez moi » ; il indique que la décision du juge aux affaires familiales intervenue lors de la séparation a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez Mme Z..., aucune instance modificative n'ayant été initiée depuis. Il conteste toute problématique alcoolique.
Le Conseil Général du FINISTERE demande, par l'intermédiaire de son conseil et pour les motifs exposés à ses conclusions datées du 14 décembre 2012 et développées oralement à l'audience, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que c'est par des motifs clairs et exacts adoptés par la Cour que le juge des enfants de BREST a ordonné les mesures trouvant actuellement à s'appliquer à l'égard de l'enfant Jasmine X...(08 ans), à savoir le placement de celle-ci à l'Aide Sociale à l'Enfance du FINISTERE avec notamment des droits de visite de chacun des parents en présence d'un tiers selon des modalités à déterminer en accord avec le service gardien ; qu'en effet, les conditions d'éducation et de développement de l'enfant étaient gravement compromises, les fragilités présentées alors par chacun des deux parents ne permettant pas à l'un ou à l'autre d'accueillir et d'élever au quotidien l'enfant dans des conditions assurant à la mineure un bon développement, alors que l'accueil par la grand-mère paternelle de Jasmine ne pouvait être assuré de façon pérenne.
Que le rapport d'évolution établi par le service en charge de la mesure n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause le placement ordonné, établissant l'adaptation de l'enfant à sa famille d'accueil, un attachement réciproque de l'enfant à chacun de ses deux parents et la persistance par ailleurs de difficultés parentales.
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux modalités des droits de visite ordonnées qui permettent une évolution progressive dans leur mise en oeuvre pouvant conduire à terme à un élargissement plus conséquent de l'amplitude des droits de visite médiatisée à apprécier en accord avec le service.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Ordonne la jonction des instances 12/ 00177 et 12/ 00181.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU