ARRET No 13/ 013
du 25 Janvier 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Azélie X... Fiona X...
Date de la décision attaquée : 10 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Décembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, M. Pascal PEDRON, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 décembre 2012, en remplacement de Madame LETOURNEUR-BAFFERT, empêchée,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Eric X... ...35800 DINARD
Appelant, comparant en personne, assisté de Me Valérie HOMO, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
Madame Graziella A......35730 PLEURTUIT
Intimée, non comparante
ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIAL ET EDUCATIVE EN ILLE ET VILAINE (APASE) 49 rue Alphonse Guérin CS 14443 35044 RENNES CEDEX
Intimée, non comparante
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Décembre 2012, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Janvier 2013.
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Eric X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 10 MARS 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :
- maintenu jusqu'au 01/ 03/ 2013 le placement de Azélie X... et Fiona X... chez leur mère ;- dit que le père pourra exercer à l'égard de Azélie et Fiona un droit de visite les premier et troisième samedis après-midi de chaque mois pendant deux heures au Point Accueil Parents Enfants du Goéland ;- ordonné le renouvellement de la mesure d'aide éducative en milieu ouvert à l'égard des mineures X... confiée à l'Association pour l'Action Sociale et Educative.
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EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
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MOTIFS DE l'ARRET :
À l'audience de la Cour, Éric X... conteste " les modalités du droit de visite ", sollicitant le rétablissement de son droit de visite selon les modalités existant antérieurement au jugement déféré ; il conteste les infractions commises à l'encontre de ses deux filles pour lesquelles il a été condamné, ne conteste pas les alcoolisations anciennes chroniques, mais déclare " ne plus consommer aujourd'hui ".
Mme A..., mère des enfant, n'a pas comparu.
Le service en charge de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a averti la Cour de son absence a l'audience et transmis un rapport d'évolution du 06 décembre 2012 concluant au maintien de la mesure.
Le conseil de M. X... sollicite le rétablissement du droit de visite du père à raison d'un samedi sur deux de 14h00 à 18h00 dans la mesure " ou tout se passait bien " jusqu'à l'automne 2011 où il a connu une rupture l'ayant déstabilisé, ou a défaut un droit de visite médiatisé chez lui un samedi sur deux de 14h00 à 18h00.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que c'est par des motifs clairs, détaillés et exacts adoptés par la Cour que le juge des enfants de SAINT-MALO a, à juste titre, notamment ordonné le maintien du placement d'Azélie (11ans et demi) et Fiona (10 ans et demi) X... chez leur mère ainsi qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, et fixé a l'égard du père un simple droit de visite médiatisé en lieu neutre un samedi sur deux ; qu'en effet, et plus particulièrement sur ce dernier point, la reprise à l'automne 2011 des alcoolisations par M. X... qui reste toujours dans la négation des infractions sexuelles commises sous l'effet de l'alcool sur ses deux filles pour lesquelles il a été définitivement condamné en 2010 caractérise une situation de danger pour les deux mineures justifiant pleinement la fixation d'un simple droit de visite médiatisé en lieu neutre.
Que le rapport du 06 décembre 2012 n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les mesures prises au jugement déféré, notamment quant au droit de visite du père, les services pointant au contraire son manque d'empathie à l'égard de ses filles et son attitude tendant à se positionner en victime sans s'interroger sur sa propre responsabilité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans la limite de l'appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU