ARRET No 13/ 012
du 25 Janvier 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Guillaume X...
Date de la décision attaquée : 16 FEVRIER 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Décembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, M. Pascal PEDRON, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 décembre 2012, en remplacement de Madame LETOURNEUR-BAFFERT, empêchée,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Gilles X... ...35220 CHATEAUBOURG
Appelant, comparant en personne
Madame Sonia Z...épouse X... ...35220 CHATEAUBOURG
Appelante, comparante en personne
ET
ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIAL ET EDUCATIVE EN ILLE ET VILAINE (APASE) 49 rue Alphonse Guérin CS 14443 35044 RENNES CEDEX
Intimée, non comparante
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Décembre 2012, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Janvier 2013.
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Gilles X... et Sonia Z...épouse X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 16 FEVRIER 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- institué jusqu'au 16/ 02/ 2013 une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Guillaume X... confiée à l'APASE..
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EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
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MOTIFS DE l'ARRET :
A l'audience de la Cour M. et Mme X..., appelants, sollicitent la mainlevée de la mesure éducative, précisant avoir notamment engagé contrairement à ce qui est précisé au jugement déféré des démarches de soins au regard de leur fils qui n'ont pu rapidement aboutir pour des problèmes de délais ne relevant pas de leur fait ; ils font valoir que « le parcours judiciaire leur pése tellement » et estime l'aide pour leur fils nécessaire, « mais dans un cadre contractualisé ».
Le service en charge de la mesure a informé par courrier la Cour de son absence à l'audience et tranmis un rapport d'évolution concluant à une récente ouverture des parents prometteuse mais encore fragile vers un questionnement de leurs pratiques éducatives dans le cadre de la mesure judiciaire qui leur fait violence et s'interrogeant sur le fait de savoir si un cadre administratif serait ou non plus approprié.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'après la mise en oeuvre en 2006 d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant initialement les trois enfants du couple, Guillaume X... (actuellement agé de 11 ans), en grande souffrance psychologique, a fait l'objet d'un placement judiciaire en 2008 dans un contexte de maltraitance et de débordements contesté par les parents, l'enfant supportant mal la mesure étant placé en 2010 chez ses parents dans le cadre d'un placement à domicile, avant la décision d'assistance éducative en milieu ouvert le concernant prise au jugement déféré de préférence à une simple mesure contractuelle.
Considérant que l'état de souffrance majeure affectant l'enfant depuis de nombreuses années et le profond mal-être qu'il manifestait en fin 2011- début 2012 dans les termes précisés au jugement déféré caractérisent une situation de danger encouru par le mineur ; que la mainlevée du placement à domicile sans autre forme d'aide éducative à l'enfant et d'accompagnement éducatif des parents pouvant faire l'objet d'un contrôle n'était pas alors envisageable au regard d'une efficience encore insuffisante des parents dans l'encadrement dont l'enfant avait besoin.
Que l'actuelle ouverture des parents dans le cadre de la mesure judiciaire vers un réel questionnement de leurs pratiques éducatives et dans l'appréciation des besoins concrets de leur fils au quotidien, apparaît encore trop récente et fragile pour remettre en cause la mesure dont l'échéance actuelle est fixée au 16 février 2013 ; qu'il appartiendra d'apprécier à cette échéance l'opportunité de passer à une aide éducative dans un cadre contractuel, et ce en fonction de la poursuite par M. et Mme X... de cette évolution positive et de leur implication concrète et effective en liaison avec les services dans la contractualisation qu'ils sollicitent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU