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15/01/2013 | FRANCE | N°11/07735

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2013, 11/07735


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No 32

R. G : 11/ 07735



M. Abdelkader X...


C/

Mme Catherine Y...




Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, C

onseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Octobre ...

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No 32

R. G : 11/ 07735

M. Abdelkader X...

C/

Mme Catherine Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Octobre 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré ;

APPELANT :

Monsieur Abdelkader X...

né le 09 Juin 1967 à ORAN

...

29000 QUIMPER
Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : Me Nolwenn GUILLEMOT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 008092 du 30/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Catherine Y...

née le 12 Mars 1973 à QUIMPER

...

29000 QUIMPER
Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : Me Virginie POTIER, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 008526 du 23/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y... est née Inès le 23 décembre 2007, reconnue par ses père et mère, lesquels se sont séparés.

Il ressort des décisions rendues les 13 mars 2008, 8 janvier 2009 et 13 octobre 2010 que la résidence habituelle de l'enfant a été fixée dès l'origine chez sa mère dans le cadre d'un exercice commun de l'autorité parentale, que le père s'est vu accorder d'abord un droit de visite en lieu neutre, puis un droit d'accueil usuel, que sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille a été fixée à la somme mensuelle indexée de 110, 00 € avant d'être, en dernier lieu, supprimée pour cause d'impécuniosité.

Saisi aux fins de modification de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Quimper a, par décision du 10 octobre 2011 :
- dit que lors de l'exercice par Monsieur X... de son droit de visite et d'hébergement au cours des vacances scolaires, Madame Y... pourra joindre sa fille par téléphone chaque jeudi à 18 heures, sauf meilleur accord,
- dit que lors des périodes de vacances scolaires pendant lesquelles il n'hébergera pas l'enfant le père pourra joindre celle-ci par téléphone chaque jeudi à 18 heures, sauf meilleur accord,
- maintenir pour le surplus l'intégralité des dispositions édictées le 13 octobre 2010,
- rejeté le surplus des demandes,
- faire masse des dépens qui seront supportés équitablement par chacune des parties avec dispense de remboursement des sommes avancées par l'Etat.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 24 avril 2012, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- d'ordonner une mesure d'enquête sociale avec examen médico-phychologique,
- de dire qu'Inès résidera en alternance chez chacun de ses parents en période scolaire les semaines paires chez le père à compter du vendredi précédent de la semaine impaire à 18 heures et les semaines impaires chez la mère à compter du vendredi précédent de la semaine paire à 18 heures,
- de dire que dans le cadre de la résidence alternée chacun des parents assumera la moitié des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant,
- de dire qu'il n'y a pas lieu de fixer des jours et heures pour les communications téléphoniques d'Inès avec chacun de ses parents.

Par conclusions du 22 juin 2012, l'intimée a demandé :
- d'infirmer en partie le jugement déféré,
- en conséquence de mettre à la charge du père une contribution de 100, 00 € par mois pour l'entretien et l'éducation de sa fille,
- de confirmer pour le surplus.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcé le 23 octobre 2012.

Sur ce,

Madame Y... s'est toujours occupée principalement de sa fille dans des conditions favorables au bien-être et à l'épanouissement de celle-ci (cf les attestations de Monsieur B..., de Madame C..., de Madame D...).

A son âge, Inès a besoin de stabilité et de la présence de sa mère.

Il ressort des attestations déjà citées et de celles de Madame E..., de messages électroniques envoyés par Monsieur X... et des écritures échangées devant la Cour que les parents éprouvent la plus grande peine à se transmettre des informations sur des points essentiels, tel que la santé de l'enfant et à permettre à chacun d'eux de pouvoir communiquer par téléphone avec Inès quand elle est au domicile de l'autre.

A supposer que Madame Y... soit inquiète sur les capacités du père, il n'est pas établi qu'elle alimente le conflit à seule fin d'évincer celui-ci.

Il n'existe pas dans les relations parentales un minimum d'harmonie compatible avec une résidence alternée malgré la proximité des domiciles des intéressés, leur disponibilité et les qualités paternelles dont il est attesté (Monsieur F..., Madame G..., Monsieur et Madame H..., Monsieur Z...).

Au vu de l'intérêt de l'enfant, le jugement du 10 octobre 2011 sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du père tendant à l'organisation d'une telle résidence tout en maintenant son droit d'accueil usuel précédemment ordonné.

Les communications téléphoniques des parents avec leur enfant sont sujettes à réglementation par le juge si elle sont l'objet de difficultés sérieuses.

Tel est le cas en l'espèce, de sorte que dans l'intérêt d'Inès la confirmation s'impose sur l'encadrement de ce mode de correspondance.

Sur la question financière, Madame Y... a perçu des revenus nets imposables de 6 590, 00 € pour l'année 2011 (cf une déclaration au fisc préremplie) puis une allocation de solidarité spécifique de 469, 00 € jusqu'au 1er mai 2012 (cf des relevés de Pôle Emploi).

Elle a été engagée à compter du 2 juillet 2012 comme secrétaire pour faire des remplacements, moyennant une rémunération nette mensuelle d'environ 1 000, 00 € en moyenne jusqu'au 30 septembre 2012 avant d'être embauchée pour une durée déterminée jusqu'au 30 novembre 2012 avec un salaire net de l'ordre de 1 200, 00 € (cf des contrats de travail et des bulletins de paie).

Outre des charges courantes, elle justifie d'un loyer de 444, 00 €- accessoires inclus-en grande partie couvert par une aide au logement.

D'après les pièces produites par lui, Monsieur X..., bénéficiaire depuis le 1er janvier 2011 d'une allocation de chômage d'un montant net mensuel de 800, 00 € (cf un avis de Pôle Emploi du 20 décembre 2010 et des relevés de paiement jusqu'au 30 juin 2011) a recherché en vain un emploi (cf des réponses négatives dont la dernière est du 23 juin 2011) sans qu'il soit établi que la rupture de son contrat de travail a procédé d'une intention malicieuse de sa part.

Cependant, sa situation professionnelle à partir du 1er juillet 2011 est invérifiable, faute d'informations données par lui.

Il s'acquitte de charges courantes et d'un loyer résiduel de 174, 00 € (cf un avis d'échéance du 24 Juin 2011).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, il convient, en infirmant le jugement déféré, non pas de maintenir la dispense précédemment accordée au père de payer une pension alimentaire pour cause d'impécuniosité, mais de mettre à sa charge une contribution mensuelle de 100, 00 €, indexée d'office, pour l'entretien et l'éducation de sa fille, selon les modalités de paiement précisées au dispositif ci-après.

Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, au lieu de ce qui a été décidé de ce chef, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

Cependant, Monsieur X... qui est perdant en totalité sur son recours supportera les entiers dépens d'appel, avec recouvrement selon les dispositions sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après rapport à l'audience,

CONFIRME le jugement du 10 octobre 2011 sauf sur la dispense de paiement par le père d'une pension alimentaire et les dépens,

INFIRME ce ces chefs,

STATUANT à nouveau,

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100, 00 € que Monsieur X... devra verser à Madame Y... d'avance le 5 de chaque mois au plus tard, sans frais pour elle,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du jugement du 10 octobre 2011, et selon la formule suivante :
contribution d'origine x indice au jour du jugement du 10 octobre = somme actualisée,
indice d'origine

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle,

MET les entiers dépens d'appel la charge de Monsieur X... avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 11/07735
Date de la décision : 15/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;11.07735 ?
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