ARRET No 12/ 330
du 07 Décembre 2012
ASSISTANCE EDUCATIVE
Killian X... Jo Z...
Date de la décision attaquée : 05 JANVIER 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Novembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Sabrina Y...... 35470 BAIN DE BRETAGNE
Appelante, comparante en personne, assistée de Me Christine PAUGAM-LELIEVRE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Killian X... Le Conseil Général d'Ille et Vilaine 1, Avenue de la Préfecture 35000 RENNES
Appelant, représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
ET
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX
Intimé, représenté par Madame A... (chef de service)
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Novembre 2012, en chambre du conseil.
Madame PONTCHATEAU a présenté le rapport de l'affaire.
Mme Sabrina Y... était présente, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes ; son conseil a été entendue en sa plaidoirie ;
Killian X... était présent, assisté de son conseil ; le mineur a été entendu ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie ;
Le service gardien a été entendu en son rapport ;
Mme la Présidente a rappelé le visa de l'avocat général ;
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Décembre 2012.
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Sabrina Y... et Killian X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 05 JANVIER 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- confié jusqu'au 05/ 01/ 2013 le mineur Killian X... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;- instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère ;- dit que les prestations familiales seront versées à la mère qui participera aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.
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EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ; qu'ils convient de les recevoir ; *
MOTIFS DE l'ARRET :
Considérant que Killian a été l'objet d'une mesure de placement judiciaire de 2006 à 2011 ; qu'il évoluait alors dans un climat familial marqué par des violences et des épisodes d'alcoolisations du couple ; que son placement a été levé en septembre 2011 ; que des difficultés sont apparues dans la prise en charge de son jeune frère, Jo, issu d'une seconde union de Mme Y... ; qu'il était décrit comme très peu investi dans sa scolarité et fréquemment livré à lui-même ; qu'en octobre 2011, une mesure d'AEMO renforcée a donc été mise en place pour les deux mineurs ; qu'il est à noter que les deux pères des enfants sont décédés ;
Considérant qu'en novembre 2011, une note du service ayant en charge la mesure informait le magistrat de l'absence de Mme Y... aux convocations ; que de nouveaux éléments d'inquiétude étaient pointés pour les mineurs relativement à leur investissement scolaire ; que Mme Y... ne se présentait pas à l'audience ; que le placement intervenait dans ce contexte ;
Considérant qu'à l'audience d'appel, Mme Y..., contestant partiellement les éléments transmis par le service d'AEMO, sollicitait la mainlevée du placement ; qu'elle exposait ne plus consommer d'alcool ; qu'elle disait recevoir régulièrement ses fils à l'occasion de droits de visite et d'hébergement mis en place tous les 15 jours, relevant l'absence de difficultés à ces occasions ;
Considérant que Killian disait vouloir rentrer chez sa mère ; que son conseil rappelait que l'AEMO renforcée n'avait pas pu se mettre en place et qu'il convenait de préparer la prochaine majorité de l'adolescent ;
Considérant que le service notait que les mineurs s'étaient parfaitement adaptés à leur nouveau cadre de vie ; que le placement avait permis en outre de remédier aux retards de vaccinations et de soins dentaires alors constatés ; que Mme Y..., décrite comme comprenant es motifs du placement, apparaissait comme difficile à mobiliser ; que des épisodes d'alcoolisation étaient parfois rapportés par les mineurs lors de leur retour d'hébergement ; que sur ces points, il reste très difficile d'échanger avec Mme Y... qui semble minimiser les difficultés rapportées et peut adopter un comportement de fuite ;
Considérant que le placement était justifié par la situation des mineurs et notamment leur désinvestissement scolaire compromettant sérieusement leur évolution ;
Considérant que les éléments sus rapportés et les difficultés de Mme Y... à se mobiliser nécessitent le maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Ordonne la jonction des instances 12/ 00077 et 12/ 00078 ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU