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07/12/2012 | FRANCE | N°12/00043

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 07 décembre 2012, 12/00043


ARRET No 12/ 329
du 07 Décembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mathlide X...(MINEURE) Carla X...(MINEURE)

Date de la décision attaquée : 30 JANVIER 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Novembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l

'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juill...

ARRET No 12/ 329
du 07 Décembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mathlide X...(MINEURE) Carla X...(MINEURE)

Date de la décision attaquée : 30 JANVIER 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Novembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Jean-Marc X...... 35720 SAINT PIERRE DE PLESGUEN

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1509 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Madame Evelyne A......35270 COMBOURG

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Patrick-alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Novembre 2012, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Décembre 2012.
*
Jean-Marc X...et Evelyne A...ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 30 JANVIER 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :
- confié jusqu'au 30 Janvier 2013, Mathlide X...et Carla X...à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;- accordé à M. X...un droit de visite et d'hébergement sur la base d'un Week-end sur deux et quelques jours aux vacances scolaires ;- accordé à Mme A..., un droit de visite sur la base d'une journée tous les quinze ;- dit que les prestations familiales seront versées au service.

*

EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Présents à l'audience, Monsieur Jean-Marc X...et Madame A...Evelyne, demandent par l'intermédiaire de leur conseil, la mainlevée du placement faisant valoir que le juge aux affaires familiales a statué par jugement du 25 septembre 2012 et fixé la résidence de Mathilde et de Carla.
Le service gardien, absent à l'audience a conclu dans un rapport daté du 12 octobre 2012, à la poursuite du placement dans le cadre du dispositif alternatif de placement exercé par le Foyer la Passerelle au domicile de Monsieur X...avec droit de visite et d'hébergement au profit de Madame A....
*
Le placement des deux mineures à l'Aide Sociale à l'Enfance a été ordonnée à la suite d'un signalement du Parquet et d'un rapport du CDAS montrant que les trois enfants, Marie (devenue majeure le 04 janvier 2012), Mathilde et Carla, étaient confrontées dans le contexte de la séparation du couple parental, à la violence verbale et physique entre leurs parents et au comportement obsessionnel de leur mère, marqué par des crises de nerfs et des menaces de suicide qui rendaient leur quotidien particulièrement insécurisant et angoissant et les plaçaient dans une situation de danger psychologique et physique.
Le placement à l'aide sociale à l'enfance, ordonné par le juge des enfants, était justifié par l'état de grande souffrance de Mathilde et Carla et la nécessité de les éloigner du conflit.
Depuis la mesure, Mathilde et Carla âgées respectivement de 17 et 14 ans, ont exprimé leur incapacité à envisager leur placement auquel leurs parents s'opposaient.
La séparation des parents s'étant concrétisée, les deux filles sont restées au domicile de leur père et devant leur refus d'intégrer un établissement, un dispositif alternatif de placement exercé par le Foyer " La Passerelle ", a, de fait, été mis en place.
Cependant parallèlement une procédure a été initiée devant le juge aux affaires familiales qui, après l'audition des deux mineures, a fixé à compter de la levée du placement, la résidence de Mathilde, en alternance au domicile de chacun des parents, et la résidence de Carla, au domicile de son père et organisé les modalités d'exercice des droits d'accueil.
Les parents s'accordent sur cette organisation qui a été mise en place et s'opposent à la poursuite de la mesure éducative dont ils ne perçoivent pas l'utilité.
L'évolution de la situation familiale et l ‘ organisation par le juge aux affaires familiales des modalités de résidence des deux mineures, ne justifient plus en l'état, de maintenir la mesure de placement telle qu'elle a été mise en oeuvre dans le cadre du dispositif alternatif de placement.
La mainlevée en sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Ordonne la jonction des instances 12/ 00043 et 12/ 00054.
Infirme le jugement ;
Ordonne la mainlevée du placement de Mathilde et Carla X.... LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00043
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-12-07;12.00043 ?
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