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07/12/2012 | FRANCE | N°12/00038

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 07 décembre 2012, 12/00038


ARRET No 12/ 327

du 07 Décembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Sarah X...

Date de la décision attaquée : 23 JANVIER 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Novembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnanc

e du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme R...

ARRET No 12/ 327

du 07 Décembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Sarah X...

Date de la décision attaquée : 23 JANVIER 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Novembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Annick Y...... 35000 RENNES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Ahmed X...SDC

Intimé, non comparant
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Monsieur BILLOT (chef de service)
LE SERVICE EDUCATIF EN MILIEU OUVERT 1, rue d'Espagne 35200 RENNES

Intimé, non comparant
Mademoiselle Sarah X...1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimée, représentée par Me Marine GRAVIS, avocat barreau de RENNES

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Novembre 2012, en chambre du conseil.
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Y...était présente, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes et son conseil en sa plaidoirie ;
Le service gardien a adressé un rapport ; il était représenté par son conseil, entendu en sa plaidoirie ;
Vu le visa du Ministère public en date du 15 novembre 2012 ;

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Décembre 2012.

*
Annick Y...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 23 JANVIER 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- confié jusqu'au 23/ 01/ 2013 la mineure X...Sarah à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;- instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère ;- dit que les prestations familiales seront versées à la mère ;- maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée au Service Educatif en Milieu Ouvert jusqu'à réalisation effective du placement.

*

EN LA FORME :
Considérant que l'appel est régulier et recevable en la forme ; qu'il y a lieu de le recevoir ;

*
MOTIFS DE l'ARRET :
Considérant que les mineurs Jason et Sarah, ont fait l'objet de mesures éducatives depuis 1998, en raison des difficultés personnelles de leur mère, auprès de laquelle ils vivaient et de carences éducatives (manque d'autorité et de situation) ; que les pères des mineurs, issus d'unions différentes, étaient décrits comme peu investis ; qu'une mesure d'investigation et d'orientation éducative, ordonnée en 2004, a mis en évidence la fragilité psychologique de Mme Y..., sa grande dépendance affective et la confusion des rôles et places de chacun dans la cellule familiale que cela pouvait engendrer ; qu'une certaine forme d'isolement social était en outre pointé ; qu'une mesure d'AEMO a été instauré, régulièrement reconduite depuis ;

Considérant que fin 2011, des inquiétudes nouvelles sont apparues relativement à l'évolution de Sarah ; que la mineure apparaissait envahie par le fonctionnement maternel ; que Mme Y...était décrite comme honorant très peu les rendez-vous avec le service, très auto-centrée et préoccupée par ses difficultés personnelles, se montrant de ce fait peu disponible pour assurer les besoins de Sarah, relativement au suivi scolaire et aux suivis médicaux ; que le frère aîné de la mineure, aujourd'hui majeur, exprimait lui aussi ses inquiétudes ;

Considérant qu'à l'audience d'appel, Mme Y...a sollicité la mainlevée du placement ; qu'elle a précisé recevoir sa fille tous les week-ends et la moitié des vacances scolaires ;
Considérant que son conseil a rappelé qu'elle se mobilisait pour sortir de son isolement ;
Que le service gardien décrit une évolution positive pour Sarah qui progresse dans sa relation aux autres et parvient à s'investir plus sérieusement dans ses apprentissages scolaires ; que son problème de sur-poids est en outre efficacement pris en charge ; que Sarah souffre cependant de la séparation au vu du lien très fort l'unissant à sa mère ; que la confirmation de la décision est sollicitée ;
Considérant que le placement était justifié par l'état de souffrance de la mineure, les grandes difficultés personnelles de sa mère et la nécessité de permettre à Sarah de réinvestir sa scolarité et d'être prise en charge convenablement sur le plan médical et psychologique dans un cadre de vie structurant ;
Que les éléments rapportés à l'audience témoignent de la nécessité de maintenir en l'état la mesure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ; Au fond :

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00038
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-12-07;12.00038 ?
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