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30/11/2012 | FRANCE | N°12/00258

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 30 novembre 2012, 12/00258


ARRET No 12/ 317

du 30 Novembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Cheikhna X... Y...
El hadji X...-Y...

Date de la décision attaquée : 04 JUILLET 2012
Décision attaquée : ORDONNANCE
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 09 Novembre 2012 et du délibéré :
Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à

la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juill...

ARRET No 12/ 317

du 30 Novembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Cheikhna X... Y...
El hadji X...-Y...

Date de la décision attaquée : 04 JUILLET 2012
Décision attaquée : ORDONNANCE
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 09 Novembre 2012 et du délibéré :
Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Ndeye-Fatou X...- Y...
...
44000 NANTES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Katell LE BIHAN, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Jean-Michel Y...
...
44650 LEGE

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 Novembre 2012, en chambre du conseil.

Mme Pontchateau a été entendue en son rapport,

Mme X...-Y... était présente, assistée de son conseil, Maître LE BIHAN ;
elle a été entendue en ses demandes et son conseil en sa plaidoirie,

Monsieur Y... était présent, assisté de son conseil, Maître ILLIAQUER,
il a été entendu ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie,

Vu le visa du Ministère public en date du 8 novembre 2012,

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 30 Novembre 2012.

*

Ndeye-Fatou X...- Y... a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 04 JUILLET 2012 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :

- confié jusqu'au 31/ 01/ 2013 X...-Y... El Hadji et Cheikhna à leur père ;
- dit que les Allocations familiales seront versées au père ;
- dispensé la mère de toute contribution ;
- dit que la mère bénéficiera d'un droit de visitede la mère s'exercera danslecadre d'un droit de visite médiatisé une fois par semaine de 14h à 18 heures en présence de Madame D...Gulay sicelle-ci l'accepte ou à défaut de toute personne qui recueillera l'accord des parents ;
- rappelé l'interdiction de sortie de territoire des mineurs sans l'accord des deux parents ;

*
Sur ce, la cour,

En la forme,

Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; qu'il convient de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant qu'un premier signalement de décembre 2011 mettait en avant l'existence d'un conflit aigu entre Mme X...-Y... et Monsieur Y..., alors déjà séparés ; que les mineurs vivaient auprès de leur mère, une ordonnance de non conciliation étant intervenue en février 2011 ; que le juge des enfants constatait, par décision du 4 janvier 2012, n'y avoir lieu à assistance éducative après avoir relevé que les mineurs étaient régulièrement scolarisés et que les conditions de leur prise en charge, au domicile de la mère, apparaissaient satisfaisantes, Mme X...-Y... bénéficiant d'un relais familial en France en la personne d'une tante ; que le père, qui se trouvait alors au Sénégal, était décrit comme entretenant avec ses deux garçons des relations téléphoniques régulières ;

Considérant que le 26 juin 2012, une ordonnance de placement provisoire était prise en urgence par le procureur de la République dans un contexte de dénonciations, par les mineurs, de faits de violences répétées de la part de leur mère et du compagnon de celle-ci ; que le père des enfants dénonçait en outre la réalisation d'un circoncision pratiquée sur les mineurs sans son accord ; qu'une enquête était aussitôt diligentée ;

Considérant qu'à l'audience du juge des enfants du 4 juillet 2012, seule Mme X...-Y... était présente, Monsieur Y... n'ayant vraisemblablement pas été touché par la convocation ; qu'elle contestait formellement les accusations portées et affirmait que les enfants étaient manipulés par leur père, qui, selon elle, souhaitait repartir au Sénégal avec eux ; qu'elle précisait, s'agissant de la circoncision, que l'intervention avait été décidée d'un commun accord, la seule divergence ne concernant que le choix de l'établissement médical ;

Considérant que le placement des enfants chez leur père est intervenu dans ce contexte ;

Considérant qu'à l'audience de la Cour d'appel, Mme X...-Y... a maintenu les déclarations faites devant le juge des enfants, affirmant que les accusations portées ne résultaient que de manipulations orchestrées par Monsieur Y... ; que celui-ci a mentionné que les révélations de violences avaient été faites par les mineurs, lors de l'hospitalisation de l'un d'eux et qu'il y était totalement étranger ;

Considérant que Mme X...-Y... a en outre relevé n'avoir vu ses enfants qu'une fois, courant août, affirmant par ailleurs qu'aucun contact téléphonique n'était possible ; qu'elle a en effet précisé que Monsieur Y... avait contesté l'exercice de son droit de visite, tel que fixé par la décision du juge des enfants et que son amie, désignée tiers et qui devait être présente lors des rencontres, n'a plus souhaité intervenir ; qu'elle ajoute avoir informé le juge des enfants de cette situation ; que Monsieur Y... a contesté les éléments ainsi rapportés, mentionnant que Mme X...-Y... avait des contacts téléphoniques avec les mineurs et qu'il ne s'opposait pas aux rencontres ; qu'il précise que les mineurs auraient réitéré leurs accusations et qu'ils ne souhaiteraient plus voir leur mère ;

Considérant que le conflit est manifeste entre les parents qui présentent systématiquement deux versions opposées d'un même épisode ; que les mineurs sont naturellement confrontés à ce conflit ancien ;

Qu'ils ont porté des accusations d'une gravité certaine ; qu'une enquête pénale est en cours ;

Que dans un tel contexte, il y a lieu de confirmer la décision entreprise relativement au placement des mineurs chez leur père ;

Considérant toutefois qu'il importe de maintenir la relation de Mme X...-Y... avec ses fils ; qu'en l'état, seul un droit de visite médiatisé peut être envisagé ; que le conflit existant entre les parents constitue un obstacle majeur à toute organisation de rencontre qui serait laissée à leur initiative ;

Que les mineurs, qui ont porté des accusations graves et dont le père relève qu'ils verbaliseraient une opposition à toute reprise de contact avec leur mère, doivent, quelque puisse être l'issue de l'enquête, pouvoir bénéficier d'un lieu de parole neutre ;

Qu'il y a lieu d'instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Instaure une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs Cheikhna et El Hadji X...-Y..., confiée au Service AEMO-AED-113, rue de la Jaunaie-BP 33433-44234 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00258
Date de la décision : 30/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-30;12.00258 ?
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