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30/11/2012 | FRANCE | N°12/00228

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 30 novembre 2012, 12/00228


ARRET No 12/ 316

du 30 Novembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Romain Y...-Z...
Mathéo Y...-Z...
Maël Y...-Z...

Date de la décision attaquée : 12 JUILLET 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 09 Novembre 2012 et du délibéré :
Madame Karine PONCHATEAU, conseiller dÃ

©légué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13...

ARRET No 12/ 316

du 30 Novembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Romain Y...-Z...
Mathéo Y...-Z...
Maël Y...-Z...

Date de la décision attaquée : 12 JUILLET 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 09 Novembre 2012 et du délibéré :
Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Véronique Y... épouse Z...
...
29640 SCRIGNAC

Appelant, non comparante, représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Georges Z...
...
29640 SCRIGNAC

Appelant, représenté par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de RENNES

ET

DISPOSITIF EDUCATIF EN MILIEU OUVERT DE LA SAUVEGARDE
26 rue Gaston Planté
29850 GOUESNOU

Intimé, non comparante

LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE
Cité Administrative Ty Nay
29196 QUIMPER CEDEX

Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adeline HOUDUSSE-GRANDSIRE, avocat au barreau de RENNES

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 9 novembre 2012 ;

Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;

Monsieur et Madame Z..., présents ont été entendus en leurs observations ;

Leur conseil a été entendu en sa plaidoirie ;

La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général ;

Le service de l'aide sociale à l'enfance a déposé son rapport ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie ;

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 30 Novembre 2012.

*

Véronique Z... et Georges Z... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 12 JUILLET 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE BREST qui a :

- ordonné le placement de Y...-Z...Romain, Y...Z... Mathéo et Y...Z... Maël auprès de l'Aide sociale à l'Enfance du FINISTERE, Cité administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX à compter du 12 juillet 2012 et jusqu'au 30 janvier 2013 ;
- accordé des droits de visite et d'hébergement à Monsieur Z... et à Madame Y... selon des modalités à déterminer en accord avec le service gardien ;
- dit que les allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par Monsieur Z... et Madame Y...qui seront dispensées de toute contribution autre qu'en nature, selon des modalités à déterminer en accord avec le service gardien ;
- maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Y...Z... Romain, Y...Z... Mathéo et Y...Z... Maël jusqu'à l'effectivité du placement à l'Aide Sociale à l'Enfance du FINISTERE ;
- confié l'exercice de cette mesure au DISPOSITIF EDUCATIF EN MILIEU OUVERT DE LA SAUVEGARDE 26 rue Gaston Planté 29550 GOUESNOU.

*

Sur ce, la cour,

En la forme,

Considérant que l'appel est régulier et qu'il y a lieu de le recevoir ;

Au fond,

Considérant que la situation des mineurs a été signalée au juge des enfants courant 2007 ; que des problèmes d'hygiène et des carences de soins étaient alors pointées pour Romain, âgé d'un an et demi à l'époque ; qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée, étendue aux autres enfants de la fratrie et régulièrement reconduite ; qu'en juillet 2012, le juge des enfants relevait qu'en dépit de l'existence d'une AEMO renforcée, d'importants problèmes d'hygiène persistaient ; que les prises en charge des mineurs, notamment sur le plan médical, n'étaient pas convenablement assurées, particulièrement s'agissant de Maël, atteint de trisomie 21 ; que la mère était décrite comme ne coopérant pas avec le service et se maintenant dans une attitude d'opposition parfois violente ; que Mathéo, 4 ans, apparaissait comme un petit garçon en grandes difficultés, ne parlant pas ; que le placement est intervenu dans ce contexte ;

Considérant qu'à l'audience, les parents ont indiqué qu'ils souhaitaient le retour des mineurs au domicile ; qu'ils ont contesté une partie des éléments rapportés, relativement notamment aux suivis médicaux des enfants ; qu'ils ont expliqué avoir remédié, au moins en partie, aux problèmes d'hygiène et d'insalubrité du logement ;

Considérant que le service gardien relève que les mineurs ont pu être pris en charge sur le plan médical, les vaccins ayant notamment été assurés ; que les suivis pointés comme nécessaires sont à présent mis en place ; que les mineurs progressent et s'ouvrent davantage sur l'extérieur ;

Considérant que des droits de visite en lieu neutre et avec encadrement ont été mis en place une fois tous les quinze jours ; que le service expose que des hébergements à domicile ne sont en l'état pas envisageables ; qu'il se prononcé en faveur de la confirmation du placement et des modalités de rencontre telles qu'actuellement fixées ;

Que si l'attachement des parents à leurs enfants est réel et sincère, ces derniers restent en situation de grande fragilité ;

Considérant qu'il a y lieu de confirmer la décision entreprise ; qu'en effet et au vu des éléments du dossier et des débats à l'audience, force est de constater qu'en dépit des directives très strictes qui avaient été imposées aux parents dans le cadre de l'AEMO renforcée, ces derniers n'ont pas été en capacité d'entendre les recommandations ; que leur situation reste en l'état très fragile, s'agissant notamment de l'état de logement ; que le droit de visite médiatisé devrait permettre une meilleure observation du lien parents-enfants, a fortiori dans un contexte où les mineurs, compte tenu de leurs difficultés propres, nécessitent des prises en charge bien spécifiques ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE les appels recevables ;

Au fond :

Confirme le jugement déféré s'agissant du placement des mineurs ;

Accorde, sur les droits de visite et d'hébergement, un droit de visite aux parents devant s'exercer en lieu neutre, tous les quinze jours.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00228
Date de la décision : 30/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-30;12.00228 ?
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