La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2012 | FRANCE | N°12/00219

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 30 novembre 2012, 12/00219


ARRET No 12/ 315

du 30 Novembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Maëlisse Z...X...

Date de la décision attaquée : 06 JUILLET 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 09 Novembre 2012 et du délibéré :
Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfanc

e désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'aud...

ARRET No 12/ 315

du 30 Novembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Maëlisse Z...X...

Date de la décision attaquée : 06 JUILLET 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 09 Novembre 2012 et du délibéré :
Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Johnny X...
...
35390 LA DOMINELAIS

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES

Madame Vanessa Z...
...
35390 LA DOMINELAIS

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 005840 du 06/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE
13 Avenue de Cucillé
35000 RENNES

Intimée, représentée par Madame A... (chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 Novembre 2012, en chambre du conseil.

Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire.
Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie.
La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général..

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 30 Novembre 2012.

*

Johnny X...et Vanessa Z... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 06 JUILLET 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :

- confié Maëlisse Z...X...à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine jusqu'au 06 janvier 2013 ;
- instauré un droit de visites médiatisées en faveur des parents à mettre en oeuvre par le service gardien ;
- dit que les prestations familiales seront versées aux parents.

*

EN LA FORME :

Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

*

MOTIFS DE l'ARRET :

À l'audience de la Cour, M. X...et Mme Z... contestent le placement de leur fille Maëlisse (née le 06 avril 2012) ; M. X...précise engager une formation professionnelle et être " suivi pour son impulsivité " ; Mme Z... indique " qu'ils ont toujours fait ce qu'il fallait pour leur fille ", tous deux allant voir actuellement celle-ci tous les jours ouvrables à la pouponnière.

Le service en charge de la mesure fait valoir que l'enfant se développe très bien à la pouponnière, que concernant les parents les débuts du placement ont été difficiles en raison de l'opposition violente du père puis que dans un second temps ils se sont mobilisés positivement dans leur rôle parental, cette mobilisation étant cependant trop récente pour pouvoir envisager immédiatement une mainlevée du placement dans la mesure ou elle doit être consolidée afin qu'ils acquièrent tout le savoir faire nécessaire à l'enfant.

Le conseil des parents appelants sollicite la mainlevée du placement assortie d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, éventuellement renforcée, voire un placement éducatif à domicile et au subsidiaire un droit de visite et d'hébergement sur les week-ends au motif que certains éléments retenus au jugement déféré pour fonder la décision sont matériellement inexacts et que Mme Z... et M. X..., qui a lui-même été placé durant son enfance, font tout pour être de bons parents.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que les éléments existant en début juillet 2012, relevés par les services sociaux et éducatifs, caractérisaient une précarité matérielle et budgétaire du couple parental, une impulsivité de M. X...et des fragilités notamment éducatives de Mme Z... conduisant à placer l'enfant Maëlisse, agée de 03 mois, dans une situation de danger dans la mesure ou certains de ses besoins primaires n'étaient pas assurés ; que dès lors, c'est à juste titre que le juge des enfants de RENNES a confié l'enfant à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine par le jugement déféré.

Que le rapport d'évolution établi le 25 octobre 2012 par le service en charge de la mesure rend compte tant d'un bon développement en pouponnière de l'enfant qui bénéficie de visites actuellement quasi-quotidiennes de ses parents auxquels il est attaché, que désormais d'une mobilisation positive de M. X...et Mme Z... dans leur rôle parental après un début de mesure difficile. Que cependant le travail maintenant engagé par les parents (et dans lequel ils doivent persévérer) doit, d'une part se poursuivre afin de permettre une augmentation progressive des contacts parents-enfant et de la prise en charge de celui-ci, cette progressivité étant justifiée par l'intérêt de l'enfant à ne pas être soumis à des changements trop rapides au regard de son jeune âge, d'autre part être consolidé pour permettre de confirmer à terme leur réelle capacité à prendre en charge leur enfant au quotidien de manière durable dans l'optique d'aboutir à terme au retour de l'enfant auprès d'eux ; qu'il convient donc en l'état de confirmer le placement ordonné, tout en accordant désormais aux parents, au vu de l'évolution positive constatée et de sa nécessaire progressivité conforme à l'intérêt de l'enfant et en sus des contacts tel qu'ils se déroulent actuellement, un droit de visite à domicile à l'égard de leur fille à raison d'une journée par semaine selon des modalités à déterminer en accord avec le service gardien.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE les appels recevables ;

Au fond :

Confirme le jugement déféré ;

Y additant,

Accorde à M. X...et Mme Z..., en sus des contacts avec leur fille tel qu'ils se déroulent actuellement, un droit de visite à domicile à l'égard de l'enfant Maëlisse à raison d'une journée par semaine selon des modalités à déterminer en accord avec le service gardien.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00219
Date de la décision : 30/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-30;12.00219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award