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30/11/2012 | FRANCE | N°12/00035

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 30 novembre 2012, 12/00035


ARRET No 12/ 313

du 30 Novembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Farid X...(MINEUR)
Amir X...(MINEUR)
Kelvyn dit Z... Y...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 16 JANVIER 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 09 Novembre 2012 et du délibéré :
Madame Karine PONCHA

TEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de...

ARRET No 12/ 313

du 30 Novembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Farid X...(MINEUR)
Amir X...(MINEUR)
Kelvyn dit Z... Y...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 16 JANVIER 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 09 Novembre 2012 et du délibéré :
Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Emmanuella X...
...
35000 RENNES

Appelante, non comparante, représentée par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Mohamed Y...
Chez M et Mme Y...Aïssa
...
95160 MONTMORENCY

Intimé, non comparant

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Madame A...(Chef de service)

CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE
Parc d'Affaires de la Bretèche-Bât A2
CS 70509
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX

Intimé, représenté par Madame B...(Chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 Novembre 2012, en chambre du conseil.

Vu l'avis du parquet général en date du 8 novembre 2012,

Mme Karine Pontchateau, a été entendue en son rapport,

Mme X...était présente, assistée de son conseil, Maître Josse-Tiriau,

Elle a été entendue sur les motifs de son appel et a exposé qu'elle souhaitait la mainlevée du placement ou, à tout le moins, un élargissement des modalités de rencontre avec ses enfants,

Les représentants de l'Aide sociale à l'enfance et du Centre de placement familial ont été entendus en leur rapport,

Maître Josse-Tiriau a été entendue en ses observations,

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 30 Novembre 2012.

*

Emmanuella X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 16 JANVIER 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :

- renouvelé jusqu'au 16/ 01/ 2013 le placement de X...Farid à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;
- renouvelé le placement de Y...Kelvyn dit " Z... " et X...Amir à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine jusqu'au 16/ 02/ 2012 ;
- confié le placement de Y...Kelvyn et X...Ami au Centre de Placement familial et spécialisé à compter du 16/ 02/ 2012 jusqu'au 16/ 01/ 2013 ;
- instauré un droit de visite médiatisé en présence d " une TISF en faveur de Mme X...dans un premier temps à mettre en oeuvre par le service gardien ;
- dit que les prestations familiales seront versées au service gardien.

*

Sur ce, la Cour,

- En la forme,

Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; qu'il y a dès lors lieu de le recevoir ;

- Au fond,

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience que le juge des enfants a été saisi courant 2005 de la situation de Z..., lequel a été l'objet de mesures de placement durant 6 mois consécutivement à des violences subies au sein du milieu familial ; qu'à la mainlevée du placement, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée et étendue aux deux plus jeunes garçons de la fratrie, issus d'une seconde union ;

Considérant qu'en février 2009, une nouvelle mesure de placement a été prise pour les trois mineurs dans un contexte de dégradation de l'état de santé de Mme X...; que d'importantes carences éducatives étaient alors pointées, outre l'existence d'un climat de violences au domicile ;

Que le placement a, depuis cette date, été régulièrement reconduit ;

Considérant que Mme X..., sincèrement attachée à ses enfants mais en grande souffrance personnelle, est décrite comme se maintenant dans une attitude de déni de ses difficultés, refusant d'accéder à tout travail éducatif ;

Qu'elle s'est régulièrement opposée au droit de visite médiatisé, souhaitant pouvoir accueillir ses enfants chez elle, sans l'intervention des travailleuses familiales ;

Que par arrêt du 8 avril 2011, la Cour d'appel a accordé à Mme X...un droit de visite et d'hébergement à exercer tous les 15 jours du samedi matin au dimanche soir ;

Que le service gardien a rapidement constaté qu'il restait malgré tout impossible d'échanger avec Mme X...sur le contenu de ces rencontres, les enfants verbalisant parfois des éléments préoccupants témoignant d'un certain délaissement de la part de leur mère lors des retours à domicile en fin de semaine ;

Que pour autant, en 2011, ces modalités ont été reconduites avec l'ajout de l'intervention d'une travailleuse familiale afin de permettre une observation du lien mère-enfants ;

Considérant qu'à la dernière audience de 2012, le juge des enfants a constaté l'absence d'évolution de positionnement de la part de Mme X..., décrite comme n'honorant pas les rendez-vous et ne répondant pas aux sollicitations téléphoniques ; qu'il est en outre apparu qu'elle avait déménagé et que ses conditions de vie, lors des constatations réalisées par les services, semblaient peu compatibles avec les intérêts des mineurs relativement aux accueils de fin de semaine (absence de lit pour les enfants) ;

Que les mineurs quant à eux sont apparus comme tirant profit des placements et suivis mis en œ uvre, présentant moins de signes de mal-être que par le passé ;

Considérant que Mme X...souhaite une mainlevée du placement ou, à tout le moins, un élargissement des modalités de rencontre ;

Que les services exposent avoir mis en place un droit de visite un mercredi tous les quinze jours en présence de deux travailleuses familiales ;

Que les représentants du Centre de placement familial relèvent que Z... et Amir ont été accueillis en février 2012 et que la première rencontre du service avec Mme X...n'a pu avoir lieu qu'en octobre ; que les deux mineurs progressent sur leur lieu de placement, tirant bénéfice de cette nouvelle prise en charge ; que s'agissant de Farid, les suivis nécessaires ont pu se mettre en place, malgré les refus opposés par Mme X..., ayant fréquemment nécessité l'octroi de délégations de signatures ; qu'il reste un mineur en grande difficulté ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments justifient la poursuite du placement pour les trois mineurs ;

Que les modalités de rencontre, telles que fixées par le juge des enfants, doivent en l'état être maintenues ;

Que Mme X...doit comprendre que toute progression dans les modalités de rencontre ne pourra avoir lieu que si de sérieuses garanties permettent de s'assurer de l'existence d'une prise en charge conforme à l'intérêt des enfants ; que ces garanties ne pourront être pleinement réunies que si Mme X...engage un dialogue avec les services gardiens et accepte, au-delà de ses propres difficultés et de son histoire personnelle douloureuse, le travail éducatif ; que les premiers éléments transmis par le Centre de placement familial sont sur ce point encourageants ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00035
Date de la décision : 30/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-30;12.00035 ?
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