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23/10/2012 | FRANCE | N°11/01460

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 23 octobre 2012, 11/01460


6ème Chambre A

ARRÊT No 1506

R. G : 11/ 01460

Mme Chantal X... épouse Y...

C/

M. Michel Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Con

seiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Septembre 2012
devant Madame LESVIGN...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1506

R. G : 11/ 01460

Mme Chantal X... épouse Y...

C/

M. Michel Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Septembre 2012
devant Madame LESVIGNES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré

****

APPELANTE :

Madame Chantal X... épouse Y...
née 13 septembre 1948 à PARIS
...
...
56130 NIVILLAC

ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant Me Anne LE ROY, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2011/ 003000 du 27/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Michel Y...
...
56130 NIVILLAC

assigné à étude d'huissier par acte en date du 3 avril 2012.

Vu le jugement du JAF de Vannes en date du 27 janvier 2011 ayant débouté Mme Chantal X... épouse Y... de sa demande en divorce et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 1er mars 2011 par Mme X... ;

Vu les écritures de Mme X... en date du 30 mars 2012 tendant à voir, notamment, prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de M. Y..., condamner le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20. 000 €, condamner M. Michel Y... au paiement des sommes de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 266 du Code Civil et de 5. 000 € au même titre en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, tendant à voir décerner acte à l'épouse de sa proposition relative au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 2. 400 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

M. Michel Y..., assigné le 3 avril 2012 en étude d'huissier, n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire.

SUR CE

sur le prononcé du divorce

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 242 du Code Civil " le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune " ;

Considérant que Mme X... invoque à l'appui de sa demande la relation extra conjugale entretenue par son époux à compter d'août 2009, et les violences dont il a fait preuve à son égard ; qu'elle précise avoir obtenu une ordonnance de protection sur le fondement des dispositions des articles 515-9 et 515-10 du Code civil ;

Considérant que le premier juge a indiqué dans le jugement dont appel que Mme X... n'établissait pas la réalité du comportement fautif de son époux ;

Considérant que Mme X... produit en cause d'appel les documents déjà versés aux débats à savoir la domiciliation, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, de M. Y... chez une dame C. B et des relevés téléphoniques montrant que M. Y... a adressé de nombreux SMS à deux numéros de téléphone portable en particulier ; que ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de la relation extra conjugale alléguée ;

Considérant, en revanche, que Mme X... produit le certificat médical établi par le Docteur Hubert Z...qui a constaté à l'examen de Mme X..., se disant victime de coups et blessures de la part de son conjoint, une costalgie gauche axillo-antérieure des 4o et 5o cotes lésions entraînant une ITT de 7 jours à compter du 5 octobre 2009 et le récépissé de dépôt de plainte établi à la même date ; qu'elle verse également un second certificat du Docteur Z...établi le 15 janvier 2010, soit postérieurement à l'intervention de l'ordonnance de non conciliation, qui a constaté un hématome avec contusion frontale droite et un hématome orbitaire, lésions n'entraînant pas d'ITT ; que le contenu de ce certificat médical est corroboré par un dépôt de plainte établi à la même date et la photographie de Mme X... en date du 14 janvier 2010 montrant les ecchymoses ;

Considérant que ces deux plaintes ont été classées sans suite ; que Mme X... a, toutefois, obtenu une ordonnance de protection le 22 septembre 2011, signifiée le 27 septembre 2011, au visa de messages électroniques reçus de M. Michel Y..., d'un procès-verbal de renseignements judiciaires établi le 18 juillet 2011 par les services de gendarmerie de Nivillac et d'une nouvelle plainte déposée par l'intéressée le 8 septembre 2011 ; que le comportement fautif du mari à l'égard de l'épouse est également rapporté par le document établi par Mme A..., chargée de l'accompagnement social de Mme X..., laquelle fait référence " à la violence physique et psychologique subi par Mme X... de la part de M. Y... " ;

Considérant que les faits de violence ci-dessus rapportés constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision dont appel et de prononcer le divorce des époux X...-Y...aux torts exclusifs du mari en application des dispositions de l'article 242 du Code civil ;

sur les effets du divorce

sur le nom

Considérant qu'à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

sur les avantages matrimoniaux

Considérant que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des deux époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

sur la prestation compensatoire

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives " ;

Considérant que les époux qui se sont mariés le 17 juillet 1976, sans contrat de mariage, ont eu un fils né le 4 novembre 1973 ; qu'ils sont âgés respectivement de 60 ans pour l'époux et de 64 ans pour l'épouse ; qu'il s'agissait pour Mme X... d'une deuxième union ;

Considérant qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, Mme X... indiquait percevoir en 2010 une pension de retraite de l'ordre de 830, 74 € par mois, outre la pension alimentaire de 200 € fixée au titre du devoir de secours et précisait que le bien commun, qui constituait le domicile conjugal, avait une valeur de 90. 000 €, le passif restant dû au titre des prêts contractés pour son acquisition étant de l'ordre de 36. 000 € ;

Considérant que Maître B..., notaire à la ROCHE-BERNARD, qui avait été désigné en application des dispositions de l'article 255-10 du Code Civil pour établir un projet de liquidation, a indiqué que M. Y... ne s'était jamais présenté pour préparer le projet de liquidation partage de la communauté ;

Considérant que M. Y..., qui était encore en activité, a perçu en 2009 la somme de 15. 857 € ; que l'épouse mentionne que les droits prévisibles de M. Y..., qui était chauffeur-routier et qui était en arrêt de travail fin 2011, seront bien supérieur aux siens ;

Considérant que ces éléments montrent l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux qui doit être compensée par l'allocation à l'épouse du capital de 20. 000 € sollicité ;

Considérant que Mme X... demande à la cour de dire que les éventuels frais de recouvrement de cette prestation compensatoire seront à la charge de M. Y... ; qu'en application des dispositions de l'article 1248 du code civil il convient de rappeler que les frais du paiement sont à la charge du débiteur ;

sur les dommages et intérêts

Considérant que Mme X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'elle doit ainsi être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des dispositions de l'article 266 du Code Civil ;

Considérant qu'elle invoque également le préjudice subi en raison de l'attitude du mari et justifie de ce qu'elle présentait le 25 juillet 2011 des troubles anxieux invalidants au quotidien ; que le lien de causalité entre ces troubles et le comportement du mari étant suffisamment établi, il convient d'allouer à Mme X... en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil la somme de 2. 000 € ;

Considérant qu'il sera donné acte à Mme X... de sa proposition relative aux règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux visant à ce que l'immeuble commun soit liquidé ;

Considérant que la demande se rapportant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirmant la décision dont appel et statuant à nouveau,

Vu l'ordonnance de non conciliation du JAF de Vannes du 22 décembre 2009 ayant autorisé les époux à résider séparément ;

Prononce le divorce de Mme Chantal X... et de M. Michel Y... aux torts exclusifs du mari en application des dispositions de l'article 242 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif de l'arrêt en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 17 juillet 1976 par-devant l'officier d'Etat Civil de Cosne-Cours-Sur-Loire (Nièvre) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux nés :

Mme Chantal X... le 13 septembre 1948 à Paris 14o
M. Michel Y... né le 1er avril 1952 à Nevers (Nièvre)

Condamne M. Y... à verser à Mme X... à titre de prestation compensatoire la somme de 20. 000 € en capital, étant rappelé que les frais du paiement sont à la charge du débiteur ;

Déboute Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 266 du Code Civil ;

Condamne M. Y... à verser à Mme X... la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ;

Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Donne acte à Mme Y... de sa proposition sur le fondement des dispositions de l'article 257-2 du Code Civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Dit sans objet la demande se rapportant au prononcé de l'exécution provisoire ;

Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1. 200 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamne M. Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01460
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-10-23;11.01460 ?
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