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23/10/2012 | FRANCE | N°10/09286

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 23 octobre 2012, 10/09286


6ème Chambre A

ARRÊT No 1504

R. G : 10/ 09286

Mme Gwendoline X... épouse Y...

C/

M. Erwan Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, >
GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Septembre 2012
devant Madame Agnès LESVIGNES, m...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1504

R. G : 10/ 09286

Mme Gwendoline X... épouse Y...

C/

M. Erwan Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Septembre 2012
devant Madame Agnès LESVIGNES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré ;

****

APPELANTE :

Madame Gwendoline X... épouse Y...
née le 31 Janvier 1988 à CARHAIX (29270)
...
29530 PLONEVEZ DU FAOU
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET
et pour avocats plaidants la SELARL MARLOT/ DAUGAN-GILLARD/ LE QUERE,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003475 du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Erwan Y...
né le 11 Octobre 1986 à HENNEBONT (56700)
...
56240 LANVAUDAN

Ayant pour avocat postulants la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocats plaidants la SCP AVRIL MARION LEROUX, ENGLISH

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de non conciliation du 7 décembre 2010 du JAF de Lorient ayant, notamment, dit que l'autorité parentale sur l'enfant Logann né le 26 août 2007 serait exercée conjointement par les deux parents, M. Erwan Y... et Mme Gwendoline X..., l'enfant résidant à titre habituel chez son père, ordonné une enquête sociale et dit que la mère pourrait rencontrer l'enfant deux demi-journées par mois, dans un point rencontre, et ayant constaté l'insolvabilité de Mme X... ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel par Mme X... le 24 décembre 2010 ;

Vu les écritures récapitulatives de Mme X... du 28 août 2012 tendant, à titre principal, à voir réformer l'ordonnance précitée en ces dispositions relatives à la résidence habituelle de l'enfant, tendant, en conséquence, à voir fixer un droit d'accueil pour le père un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et une contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 150 € par mois, tendant, à titre subsidiaire, pour le cas où la résidence de l'enfant serait maintenue chez le père à voir fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement classique et tendant à voir constater son état d'insolvabilité ;

Vu les écritures de M. Y... tendant à voir confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant tendant à voir condamner Mme X... à lui verser la somme de 3. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

SUR CE

Considérant que les dispositions relatives à l'exercice en commun de l'autorité parentale doivent être reconduites ; que dès lors quelle que soit la situation de la famille, les décisions concernant l'enfant doivent toujours être prises à deux ;

Considérant que Logann vit à la résidence habituelle de son père depuis août 2010, les époux étant séparés depuis fin juin 2010 ;

Considérant, en effet, que dans l'attente du dépôt d'une mesure d'enquête sociale, le JAF a maintenu Logann au domicile de son père ; que cette enquête sociale déposée en février 2011 indiquait s'agissant de Mme X... " qu'il convenait d'être prudent et de vérifier ses capacités de prise en charge et ses motivations avant qu'un accueil au domicile puisse être envisagé ; qu'il était, en revanche, noté que M. Y... " offrait des conditions d'accueil favorables à son fils, aucun élément livré ou constaté ne permettant d'affirmer que Logann était en danger avec son père ;

Considérant que le JAF de Lorient a ainsi mis en place au profit Mme X... un simple droit de visite au sein du point rencontre Le Cerf Volant à Lorient ; que le 16 juin 2011 la responsable du centre indiquait que la relation entre Logann et sa mère se poursuivait d'une manière positive et progressive dans le cadre de la structure qui ne voyait " plus de raison de maintenir l'accueil de cette situation, un autre doit de visite en dehors de la structure pouvant être envisagé " ;

Considérant que Mme X... a déposé des écritures incidentes devant le JME prés le TGI de Lorient dès septembre 2011 aux fins de voir fixer de nouvelles modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; qu'une nouvelle enquête sociale a été ordonnée dans ce cadre selon ordonnance du JME du 06 janvier 2012 et concerne la période écoulée de février 2011 à mai 2012 ; qu'il est apparu que Mme X..., qui vivait avec son compagnon M. Z..., était titulaire avec lui depuis le 5 juillet 2011 d'un bail portant sur une maison d'habitation de 110 m2 sise à Plonevez du Faou, à proximité de sa propre famille, dans laquelle Logann avait sa chambre ; que les gestes de Mme X... a l'égard de son nouvel enfant, issu de sa relation avec M. Z..., ont été qualifiés d'adaptés ; que l'enquêteur social a ainsi conclu " qu'il était tout à fait possible d'envisager qu'elle bénéficie de droits de visite et d'hébergement classiques à savoir un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires par alternance " ;

Considérant que depuis le dépôt de ce second rapport, Mme X..., qui s'est séparée de son compagnon, indique que cela n'affecte en rien les conclusions du rapport d'enquête, qu'elle dispose toujours d'une maison où elle élève sa fille ; qu'elle souligne que les deux mesures d'instruction n'ont fait état d'aucun souci d'hygiène notable ;

Considérant, en définitive, que l'enfant Logann venant d'effectuer sa rentrée scolaire dans un établissement déjà fréquenté et à proximité de la résidence de son père, l'ordonnance de non conciliation doit être confirmée en ce qui concerne la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ;

Considérant, en revanche, que compte-tenu des éléments nouveaux se rapportant à la situation matérielle de Mme X..., qui bénéficie désormais d'un logement et qui a montré des gestes adaptés tant à l'égard de Logann, que de son nouvel enfant, il convient de prévoir, sauf meilleur accord des parents, un droit de visite et d'hébergement à son profit s'exerçant dans les conditions ci-après mentionnées au dispositif ; que compte-tenu de la reprise de contacts à intervenir, le droit d'hébergement de Mme X... sera, en l'état, limité aux fins de semaine ;

Considérant que Mme X... ne bénéficiant que d'allocation sociales et devant conserver un logement lui permettant de recevoir l'enfant, il convient de confirmer l'ordonnance de non conciliation qui a constaté son " insolvabilité " ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Confirme l'ordonnance de non conciliation du JAF de Lorient en date du 7 décembre 2010 des chefs de l'exercice en commun de l'autorité parentale, du lieu de résidence habituelle de l'enfant et de l'absence de contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

L'infirmant du chef du droit d'accueil de la mère et statuant à nouveau,

Dit que, sauf meilleur accord des parents, Mme X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Logann les 1ère, 3o et 5o fins de semaine de chaque mois du samedi 11 heures au dimanche à 18 heures 30 à charge pour Mme X... de prendre l'enfant au domicile de son père et de l'y reconduire ;

Réserve, en l'état, le droit d'hébergement de la mère à l'occasion des congés scolaires ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au bénéfice de M. Y... ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/09286
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-10-23;10.09286 ?
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