6ème Chambre A
ARRÊT No 1501
R. G : 10/ 08141
M. Pierre Jean Henri Léonard X...
C/
Mme Axelle Y... épouse X...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Septembre 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Pierre Jean Henri Léonard X...
né le 09 Octobre 1960 à ST MANDE (94160)
...
44300 NANTES
ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES,
et pour avocat Me Jérôme AUBRY, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 10833 du 30/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Axelle Y... épouse X...
née le 07 Septembre 1963 à NANTES (44000)
...
...
44100 NANTES
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant, Me MORVANT VILLATTE
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Pierre X... et Madame Axelle Y... se sont mariés le 28 mai 2005 à Nantes (Loire-Atlantique), après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu le 1er avril 2005 par Maître A..., notaire à Rezé (Loire-Atlantique).
Ils ont eu de ce mariage deux enfants, Karl et Hugo, tous deux nés le 27 septembre 2005.
Autorisé par ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2008, Monsieur X... a fait assigner son conjoint en divorce par acte délivré le 17 février 2009.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, par jugement du 7 octobre 2010 :
- prononcé, en application de l'article 242 du Code civil, le divorce des époux à leurs torts partagés, et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,
- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné un notaire et un juge commissaire pour y procéder,
- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts,
- dit que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parents, en périodes scolaires, les fins de semaine paires du vendredi à la fin des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher, et reconduire ou faire reconduire les enfants au lieu de la résidence habituelle,
- fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200, 00 €, soit 100, 00 € pour chacun d'eux, avec indexation,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2010.
Par ordonnance sur incident du 31 mai 2011, le conseiller de la mise en état a :
- déchargé, rétroactivement à compter du 1er avril 2011, Monsieur X... de la pension alimentaire de 200, 00 € par mois mise à sa charge,
- rejeté la demande de majoration de la pension formée à titre reconventionnel par Madame Y...,
- joint les dépens au fond.
Par ses dernières conclusions du 27 juin 2012, Monsieur X... demande à la cour :
- de prononcer le divorce aux torts de Madame Y...,
- de le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner Madame Y... en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 28 août 2012, Madame Y... demande à la cour :
- de débouter Monsieur X... de ses demandes,
- de prononcer le divorce aux torts de celui-ci,
- de condamner celui-ci à lui verser une somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts,
- de le condamner à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 400, 00 € par mois, soit 200, 00 € pour chacun d'eux, avec indexation,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner Monsieur X... à lui verser une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le divorce :
Au travers d'écritures fleuves, il semble que Monsieur X... n'invoque plus, à l'appui de la demande en divorce aux torts de son épouse qu'il soumet à la cour, que deux griefs, celui du manquement de Madame Y... au devoir de secours en décidant de le quitter définitivement à l'occasion des fêtes de Noël 2007 alors qu'il se trouvait dans une situation difficile d'une part, celui d'un comportement injurieux à son égard en tenant des propos dévalorisants sur sa personne et ses qualités paternelles et professionnelles d'autre part.
S'agissant de la violation du devoir de secours invoquée, il ressort des pièces produites (attestation de Madame Henriette X..., courrier de Madame Y... à son époux en date du 18 décembre 2007) que la définition des conditions dans lesquelles les époux devaient passer les fêtes de fin d'année 2007 a été l'objet d'un désaccord entre eux, Monsieur X... entendant se trouver chez sa mère tandis que Madame Y... prévoyait de se rendre, avec lui et leurs enfants, chez ses propres parents, ce qui s'est effectivement produit, mais non que, comme Monsieur X... le prétend, son épouse a alors décidé de mettre fin à leur vie commune alors que le courrier de Madame Y... précité n'évoquait au contraire qu'un séjour temporaire de celle-ci chez ses parents pour " quelques jours de calme ".
Le choix par Madame Y... de passer les fêtes de fin d'année 2007 dans sa propre famille, à supposer qu'il lui eût été personnel, ne saurait être considéré comme constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage.
Le comportement injurieux invoqué par ailleurs par Monsieur X... n'est nullement démontré.
En revanche, il ressort de l'attestation de Madame Marie-Caroline B..., qui relate une conversation téléphonique entre les époux à laquelle elle a assisté au moyen du haut-parleur, que Monsieur X... a, comme le soutient Madame Y..., changé les serrures de leur domicile et interdit l'accès de celui-ci à son épouse, conversation qui a laissé Madame Y... effondrée ; cet état a été constaté dans le même temps par Madame Eva C...et Madame Chérine D....
Il résulte d'autre part d'un courrier de l'assureur santé et automobile des époux que les contrats que Monsieur X... avait souscrits pour son épouse ont été résiliés par lui le 28 décembre 2007 ; et dans un courrier adressé le 15 février 2008 à Madame Y..., Monsieur X... indiquait qu'il lui faisait part de sa décision de demander le divorce.
Il est ainsi établi que c'est Monsieur X... qui a, en décembre 2007, fait en sorte de mettre fin à la vie conjugale, fait qui suffit à constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et le divorce prononcé aux torts de Monsieur X....
- Sur les conséquences du divorce :
Sur la demande de dommages-intérêts :
Madame Y... n'établit pas en quoi la dissolution du mariage lui cause des conséquences d'une particulière gravité ; sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil sera rejetée.
Il est en revanche établi que les circonstances dans lesquelles elle a été évincée du domicile conjugal l'ont profondément meurtrie, les témoins la décrivant alors comme " effondrée ", ou " détruite " ; le préjudice subi par la faute de Monsieur X... justifie une réparation par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1. 500, 00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Monsieur X... avait été dispensé, par l'ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2008, de verser à Madame Y..., au domicile de qui était fixée la résidence des deux jumeaux, Karl et Hugo, alors âgés de deux ans et demi, une pension alimentaire en raison de son impécuniosité dès lors qu'il n'avait d'autres ressources que le RMI à hauteur de 394, 00 €.
Pour fixer à la charge de Monsieur X... une contribution de 100, 00 € par mois pour chacun de ses enfants, le jugement déféré, en date du 7 octobre 2010, retient que l'obligation d'entretien et d'éducation prime toute autre obligation de nature différente, que Monsieur X..., gérant de société disait bénéficier de revenus de l'ordre de 820, 00 € par mois mais n'en justifiait que très incomplètement, alors qu'il était en mesure de rembourser un prêt immobilier par échéances mensuelles de 750, 00 €, entretenait un véhicule Audi break et reconnaissait financer les déplacements par avion d'une fille majeure née d'une précédente union.
Le conseiller de la mise en état a cependant, par ordonnance rendue sur incident le 31 mai 2011, déchargé Monsieur X... de la pension depuis le 1er avril 2011, considérant que, même si ce dernier ne donnait pas tous les éléments d'information utiles sur une pension d'invalidité qu'il percevrait et s'il s'avérait que certaines de ses charges sont imputées sur la comptabilité de sa société, il était néanmoins établi que l'exploitation de celle-ci était déficitaire et que son seul revenu tenait au RSA et à une allocation de logement pour un total mensuel de 635, 42 €.
Mais comme Madame Y... le fait justement observer, on comprend mal comment Monsieur X..., qui se prétend toujours dans le même état d'insolvabilité, peut néanmoins continuer de rembourser un prêt immobilier à raison de 819, 03 € par mois pour l'appartement dont il est propriétaire, régler les charges de copropriété pour 184, 57 € par mois, assurer un véhicule Audi A4 pour une prime annuelle qui était en 2007 de 919, 00 €, verser pour sa fille aînée une pension alimentaire mensuelle de 52, 17 € selon sa déclaration de revenus, et pourvoir à ses besoins personnels, et ce ne sont pas les reconnaissances de dettes envers sa mère pour des prêts que celle-ci lui aurait consentis en 2008 et 2009 pour financer son entreprise et " sa vie privée " qui suffisent à l'expliquer.
Et l'examen des relevés du compte personnel de Monsieur X... à la Banque Populaire Atlantique montre que celui-ci était régulièrement alimenté, en 2006 et 2007, par des virements provenant de la SARL Orga'Ter Amenagement dont il est le gérant, qu'il l'était encore en 2011 et 2012, étant observé que le solde de ce compte était créditeur de plus de 1. 200, 00 € fin avril et fin mai 2011 et de 2. 802, 74 € fin décembre 2011 ; de même, son compte épargne logement personnel dans le même établissement bancaire fait apparaître un solde de 7. 235, 94 € au 10 juin 2011 et on ne voit pas pourquoi il faudrait le suivre lorsqu'il affirme contre toute vraisemblance que ce compte d'épargne personnel abrite la trésorerie de son entreprise.
Monsieur X... ne saurait dans ces conditions être considéré comme étant dans l'impossibilité matérielle de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses fils Karl et Hugo.
Madame Y..., gestionnaire de conseil en assurance, perçoit une rémunération mensuelle nette moyenne de 2. 628, 30 €.
Elle paye un loyer de 740, 30 € par mois, pour lequel elle reçoit une allocation de logement familial de 79, 18 €, et les charges de la vie courante, dont 200, 00 € par mois au titre de frais de garde des enfants.
Ceux-ci ont les besoins d'enfants de leur âge, sept ans, et ouvrent droit à allocations familiales pour un montant de 125, 78 €, perçues par Madame Y....
Compte tenu de ces éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement déféré en sa disposition sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Karl et Hugo.
- Sur les autres dispositions du jugement :
Les autres dispositions du jugement, non critiquées, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées.
- Sur les frais et dépens :
Monsieur X..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a :
- prononcé le divorce des époux Pierre X...- Axelle Y... à leurs torts partagés,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Statuant à nouveau :
Prononce le divorce de
Pierre X...
né le 9 octobre 1960 à Saint-Mandé (Val-de-Marne)
et de
Axelle Y...
née le 7 septembre 1963 à Nantes (Loire-Atlantique)
aux torts de Monsieur X... ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 1. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT