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23/10/2012 | FRANCE | N°10/07626

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 23 octobre 2012, 10/07626


6ème Chambre A

ARRÊT No 1499

R. G : 10/ 07626

Mme Cécile X... épouse Y...

C/

M. Houcine Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Co

nseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Septembre 2012
devant Madame Agnès L...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1499

R. G : 10/ 07626

Mme Cécile X... épouse Y...

C/

M. Houcine Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Septembre 2012
devant Madame Agnès LESVIGNES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :

Madame Cécile X... épouse Y...
née le 20 Juillet 1979 à NANTES (44000)
...
44100 NANTES

ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant Me Amel MAUGIN,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11024 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Houcine Y...
né le 23 Novembre 1979 à REDEYEF
...
44000 NANTES précédemment
et actuellement ...
44300 NANTES

assigné et réassigné les 12 avril et 22 mai 2012 à étude d'huissiers

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement du JAF de Nantes du 29 avril 2010 ayant débouté Mme X... épouse Y... de sa demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 27 octobre 2010 par Mme X... ;

Vu les écritures de Mme X... tendant à voir réformer la décision dont appel et, notamment, à voir constater que la séparation des époux X...-Y... est intervenue le 1er décembre 2007, soit plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce, tendant à voir constater l'altération définitive du lien conjugal et prononcer, en conséquence, le divorce des époux X...-Y..., à voir dire que les effets patrimoniaux du divorce remonteront au 1er décembre 2007, dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et décerné acte à Mme X... de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage du nom marital ;

M. Houcine Y..., assigné le 12 avril 2012 à domicile à la personne de son frère, puis le 22 mai 2012 à domicile à la personne de sa nièce, n'a pas comparu. L'arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE

sur le prononcé du divorce

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 238 du Code civil l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, " lorsqu'ils vivent séparés depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce " ;

Considérant que la décision critiquée indique que Mme X... n'avait produit aucun élément de preuve à l'appui de ses dires quant à la séparation des époux depuis décembre 2007 ;

Considérant que l'épouse verse aux débats une attestation dactylographiée de Mme Z..., accompagnée de sa pièce d'identité, certifiant que Mme X... ne vit plus avec M. Y... " depuis un an après la date de son mariage ", une attestation manuscrite de Mme A..., tante de Mme X..., certifiant " que sa nièce est séparée de son époux depuis l'année 2007 ", une attestation manuscrite de Mme B..., accompagnée de sa carte d'identité, indiquant que sa nièce Mme X... " n'a plus vécu avec M. Houcine Y... un an après son mariage " ; que Mme X... verse également les avis d'imposition sur le revenu 2010 et 2011 établis à son seul nom ;

Considérant qu'il s'ensuit que deux des attestations situent la séparation effective au 6 mai 2007, tandis que le troisième document rapporte l'existence d'une séparation en 2007 ; que cette séparation de fait est corroborée par les documents fiscaux postérieurs ;

Considérant que l'assignation en divorce ayant été délivrée le 9 février 2010 Mme X... justifie au vu des documents produits en cause d'appel d'une séparation de fait d'une durée de deux ans antérieurement à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 238 du Code civil ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision dont appel
et de prononcer le divorce des époux X...-Y... pour altération définitive du lien conjugal ;

sur les effets du divorce

Considérant qu'en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 262-1 du Code Civil il convient de fixer les effets du jugement, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit au 1er décembre 2007, la fin de la cohabitation faisant présumer la fin de la collaboration ;

Considérant qu'il sera donné acte à Mme X... de ce qu'elle n'entend pas continuer à faire usage du nom marital ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux dans les conditions ci-après mentionnées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après rapport à l'audience,

Infirmant le jugement dont appel et statuant à nouveau,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 23 novembre 2009 ayant autorisé les époux à résider séparément ;

Prononce le divorce des époux X...-Y... pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l'article 237 et 238 du Code civil ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de l'état civil en marge de l'acte de mariage des époux célébré à Nantes le 6 mai 2006 ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux Mme Cécile X... étant née le 20 juillet 1979 à Nantes et M Houcine Y... étant né le 23 novembre 1979 à Redeyef (Tunisie) ;

Fixe les effets du jugement, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2007 ;

Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et commet pour y procéder M. Le Président de la chambre départementale des notaires de Loire Atlantique ou son délégataire ;

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage du nom marital ;

Laisse à Mme X... la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

INTERVENANT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/07626
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-10-23;10.07626 ?
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