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23/10/2012 | FRANCE | N°10/07491

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 23 octobre 2012, 10/07491


6ème Chambre A

ARRÊT No 1498

R. G : 10/ 07491

Mme Régine X... épouse Y...

C/
M. Serge Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguett

e NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du conseil le 05 Septembre 2012 devant Madame Agnès LESVIGNES, magistrat rap...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1498

R. G : 10/ 07491

Mme Régine X... épouse Y...

C/
M. Serge Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du conseil le 05 Septembre 2012 devant Madame Agnès LESVIGNES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 23 octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :
Madame Régine X... épouse Y... née 19 février 1950 à BOULOGNE SUR MER ...- 62200 BOULOGNE SUR MER

Ayant pour avocats postulants la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-et pour avocat plaidant Me CALONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 9774 du 30/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Serge Y... né le 19 février 1950 à BOULOGNE SUR MER ...... 62200 BOULOGNE SUR MER

assigné à l'étude d'huissier le 29 mars 2012
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du JAF de Vannes du 23 septembre 2010 ayant, notamment, prononcé dans les conditions des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de M. Serge Y... et de Mme Régine X..., décerné acte à l'épouse de la proposition formulée en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, autorisé Mme X... à conserver l'usage du nom du mari ;
Vu la déclaration d'appel déposée par Mme Régine X... le 21 octobre 2010 au greffe de la cour d'appel ;
Vu les dernières écritures de Mme Régine X... du 27 mars 2012 tendant à la confirmation du jugement dont appel quant au prononcé du divorce et à l'autorisation de conserver l'usage du nom marital, tendant à l'infirmation pour le surplus et à la condamnation de M. Serge Y... à lui payer la somme de 60. 000 € au titre de la prestation compensatoire, cette somme étant payée sous forme d'une rente mensuelle de 625 € pendant une durée de 8 années, outre la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
M. Serge Y..., assigné en étude d'huissier le 29 mars 2012, n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives " ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Considérant que pour refuser la prestation compensatoire sollicitée, le premier juge a, notamment, indiqué que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'entre 1983 et 2005 elle aurait collaboré à l'activité professionnelle de son mari sans rémunération au détriment de la constitution d'une retraite ;
Considérant qu'aux termes de la déclaration sur l'honneur souscrite par l'épouse, Mme X... est retraitée, perçoit des prestations sociales de la CAF, s'acquitte d'un loyer et rembourse un crédit à la consommation ;
Considérant, en effet, que Mme X... perçoit au titre de sa retraite régime général la somme de 529, 30 € (en ce compris le complément du minimum contributif), outre la somme de 35, 86 € au titre du régime social des indépendants et celle de 84, 36 € au titre d'une retraite complémentaire des salariés, soit la somme totale mensuelle de 649, 52 € ; qu'elle acquitte un loyer avec charges de 470 € et bénéficie d'une allocation logement de 227, 07 €, soit un loyer mensuel résiduel de 242, 93 € ;
Considérant que Mme X... verse devant la cour de nombreuses attestations montrant qu'elle a participé à l'activité professionnelle de son époux de 1983 jusqu'à 2005 date de la retraite de celui-ci et, notamment, en ce qui concerne la partie comptabilité de l'entreprise ; que la modicité de la retraite de Mme X... suffit à rapporter la preuve de la non déclaration de l'épouse aux organismes sociaux pendant la même période ;
Considérant que selon l'avis d'imposition sur le revenu 2008 M. Serge Y... a perçu la somme de 17. 429 €, soit la somme mensuelle de 1. 452, 41 € ;
Considérant que éléments recueillis lors de la tentative de conciliation montrent que les époux avaient d'ores et déjà vendu leur maison, le mari s'engageant à prendre à sa charge un passif résiduel ;
Considérant que les époux sont âgés de 62 ans pour l'épouse et de 64 ans pour l'époux ; qu'ils s'étaient mariés le 13 janvier 1968 et ont eu ensemble deux enfants désormais majeurs ; que Mme X... fait état de difficultés de santé se rapportant à une coxarthrose ; qu'elle percevait, d'ailleurs, avant sa retraite une allocation adulte handicapée ;
Considérant que les éléments ci-dessus et, notamment, les droits existants de Mme X... établissent l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce ; que la décision dont appel doit être infirmée et un capital de 24. 000 € alloué à l'épouse ;
Considérant que M. Y... n'étant pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, cette somme sera réglée, dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels égaux et indexés dans les conditions ci-après mentionnées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirmant partiellement le jugement dont appel du seul chef de la prestation compensatoire et statuant à nouveau,
Condamne M. Serge Y... à verser à Mme X... un capital de 24. 000 € au titre de la prestation compensatoire ;
Dit que M. Serge Y... versera ce montant, dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels égaux et indexés ;
Indexe le montant de cette mensualité sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel ;
Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P = P'x A B formule dans laquelle :- P est la mensualité revalorisée,- P'est la mensualité initiale,- B est le dernier indice des prix publié à ce jour,- A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs ",

Dit que la première revalorisation interviendra le 1er Janvier 2013 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Laisse à M. Serge Y... la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'Aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/07491
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-10-23;10.07491 ?
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