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02/10/2012 | FRANCE | N°10/08440

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 02 octobre 2012, 10/08440


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012 6ème Chambre A

ARRÊT No1389
R. G : 10/ 08440

Mme Estelle Sylvie X... épouse Y... C/ M. Sébastien Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEUlors du prononcé
r>DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Juin 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012 6ème Chambre A

ARRÊT No1389
R. G : 10/ 08440

Mme Estelle Sylvie X... épouse Y... C/ M. Sébastien Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEUlors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Juin 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur JANIN pour le président empêché.

****
APPELANTE :
Madame Estelle Sylvie X... épouse Y... née le 17 Janvier 1978 à BREST ...29890 KERLOUAN
ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant Me Luc CHOMEL, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002238 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Sébastien Y... né le 14 Décembre 1976 à LANDERNEAU ... 29260 LESNEVEN
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me L'HERROU CORRE

FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Sébastien Y... et Madame Estelle X... se sont mariés le 9 mai 2003 à Plounéour-Trez (Finistère), sans contrat de mariage.
Ils ont eu de ce mariage un enfant, Kevin, né le 17 juin 2004.
Sur la requête en divorce présentée par Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a, par ordonnance du 1er février 2010, constaté le défaut de conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, et ordonné la remise des vêtements et objets personnels,- débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,- dit que l'autorité parentale à l'égard de Kevin est exercée en commun par les deux parents,- fixé la résidence de l'enfant chez Madame X...,- dit que Monsieur Y... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents, en périodes scolaires les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la fin des classes au lundi à la rentrée des classes, ainsi que durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire l'enfant au lieu de sa résidence habituelle,- fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200, 00 €, indexée.
Par décision rectificative du 27 juillet 2010, le même juge a :- dit qu'était ajouté à l'ordonnance de non-conciliation que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée à compter du 1er février 2010,- débouté Madame X... de sa demande de rétroactivité au 1er janvier 2009,- mis les frais de l'instance à la charge de l'Etat.
Madame X... a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation et de la décision rectificative par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2010.
Par ses dernières conclusions du 15 mars 2012, elle demande à la cour :- d'infirmer la décision du 27 juillet 2010 en ce qu'elle a rejeté sa demande de rétroactivité de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- de dire que cette contribution est due à compter du 1er janvier 2009, ou subsidiairement du 15 octobre 2009,- de condamner Monsieur Y... en tous les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures du 16 avril 2012, Monsieur Y... demande à la cour :- de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation,- subsidiairement, de fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 120, 00 €, avec indexation,- de condamner Madame X... à lui verser une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 juin 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge conciliateur prescrit, en application de l'article 254 du Code civil, les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et celle des enfants pendant le cours de l'instance en divorce.
Il résulte de l'article 256 que les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 à 387, notamment celles de l'article 373-2-2 suivant lesquelles, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Mais la contribution réclamée par Madame X... dans le cadre de sa contestation de l'ordonnance de non-conciliation et de la décision rectificative l'est pour l'année 2009, une période antérieure à cette ordonnance, et elle ne relève ainsi pas des mesures provisoires susvisées mais de l'obligation de chacun des époux de contribuer aux charges du mariage prévue à l'article 214 du Code civil, qui comprend notamment celle de nourrir, entretenir et élever leurs enfants résultant de l'article 203.
Madame X... justifie devant la cour avoir perçu des allocations de retour à l'emploi pour un total de 8. 241, 33 € entre le 5 janvier et le 2 décembre 2009, soit 749, 21 € par mois en moyenne ; elle percevait par ailleurs une pension mensuelle d'invalidité de 269, 99 €, soit un total de ressources mensuel de 1. 019, 20 €, et recevait une allocation de logement de 337, 76 € par mois. Mais elle ne justifie pas de ses charges, l'ordonnance de non-conciliation ayant retenu un remboursement de prêt par mensualités de 102, 00 €.
Monsieur Y... établit quant à lui que ses revenus étaient, pour l'année 2009, d'un montant mensuel net de 1. 433, 35 €, que le loyer qu'il partageait avec sa compagne était de 600, 00 € par mois, et qu'il devait rembourser un emprunt CMB à raison de 153, 39 € par mois.
Il ressort de ce qui précède que les époux avaient un niveau de solde disponible équivalent, de sorte que chacun d'eux devait contribuer aux charges du mariage à part égale ; or il n'est pas contesté que c'est Madame X... qui a assumé pendant cette période les dépenses d'entretien et d'éducation de Kevin, qui vivait avec elle.
Il appartient à Monsieur Y... de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté d'une autre manière de son obligation de contribution, ce qu'il ne fait pas, ses seules allégations lors de l'ordonnance de non-conciliation, auxquelles se réfère le juge aux affaires familiales, ne pouvant en tenir lieu non plus que le fait que Madame X... n'ait pas alors réclamé une telle contribution, laquelle échappe à la règle " aliments n'arréragent pas ".
La demande de Madame X... est en conséquence fondée en son principe ; mais elle excède par son montant la juste contribution de Monsieur Y... aux dépenses causées par les besoins d'un enfant alors âgé de cinq ans.
Il convient en conséquence, restituant à la demande sa véritable qualification en droit, de condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 120, 00 € pour la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2010.
Monsieur Y... sera condamné aux dépens d'appel ; sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Après rapport fait à l'audience ;

Confirme l'ordonnance rendue le 1er février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest ;
Infirme la décision rectificative de la dite ordonnance rendue par ce même juge le 27 juillet 2010 ;
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur Sébastien Y... à verser à Madame Estelle X... une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 120, 00 € pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 2010 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur Sébastien Y... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08440
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-10-02;10.08440 ?
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