COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No1395
R. G : 09/ 07720
Yves X... C/ Karima Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Juin 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur JANIN pour le président empêché
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APPELANT :
Monsieur Yves X... né le 11mai 1953 à CHATEAUBRIANT... 44110 ERBRAY
ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant, Me Sylvie CAVALOC-LE GAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009877 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Karima Y...... 44000 NANTES ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET et pour avocat plaidant Me MAISON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2447 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Yves X... et Madame Karima Y... ont eu de leur mariage un enfant, Alexandre, né le 21 février 1993.
Par jugement du 15 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé le divorce entre Monsieur X... et Madame Y... et statué sur ses conséquences, notamment relativement à l'enfant.
Par ordonnance du 7 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a statué sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... et fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation d'Alexandre à la somme mensuelle de 200, 00 €, avec indexation.
Saisi par Monsieur X..., le même juge a, par jugement du 8 octobre 2009, débouté celui-ci de ses demandes tendant à voir dire qu'il exercera un droit de visite et d'hébergement libre et qu'il est dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2009.
Par ses dernières conclusions du 23 avril 2012, il demande à la cour :- d'infirmer le jugement,- de supprimer sa contribution à l'entretien et l'éducation d'Alexandre, à compter du dépôt de sa requête ou au moins de l'audience devant le juge aux affaires familiales,- de statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures du 4 juin 2012, Madame Y... demande à la cour :- de confirmer le jugement,- de dire que la pension alimentaire sera versée entre ses mains,- de dire qu'elle sera due tant qu'Alexandre poursuivra ses études, sur justification de sa scolarité,- de statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est général ; mais Alexandre étant devenu majeur, il n'y a plus lieu de statuer sur le droit de visite et d'hébergement.
S'agissant de la pension alimentaire, il doit être rappelé que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Lorsque tel est le cas, si l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, le parent qui en assume à titre principal la charge peut, selon l'article 373-2-5 du Code civil, demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Il sera observé en préliminaire que Monsieur X..., qui a déclaré le 5 novembre 2009 interjeter appel du jugement prononcé le 8 octobre précédent, sur quoi Madame Y... a constitué avoué le 30 novembre suivant, a conclu pour la seule et unique fois dans cette instance le 23 avril 2012, alors que Madame Y... avait elle-même conclu à la confirmation le 1er mars 2011.
Il n'est pas contesté qu'Alexandre, qui effectuait une classe terminale durant l'année scolaire 2011/ 2012, demeure chez Madame Y... qui en assume la charge à titre principal.
Monsieur X... se déclare dans l'incapacité matérielle de payer la pension alimentaire fixée du fait de son impécuniosité.
Il se dit sans activité professionnelle depuis la cessation d'activités, en 2005, de la société YB Diffusion créée en janvier 2004, dont il était le gérant ; il justifie recevoir depuis lors l'allocation de solidarité spécifique à hauteur actuellement de 466, 91 € par mois.
Il produit une quittance de loyer du mois de janvier 2012, pour un montant de 138, 18 € après déduction de l'aide au logement, et fait état d'un arriéré de pension alimentaire de 6. 469, 02 € arrêté au mois de février 2012.
Mais le tribunal correctionnel de Nantes, qui l'a condamné le 16 novembre 2010 pour abandon de famille dans la période comprise entre le 15 décembre 2007 et le 29 janvier 2008, à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, relevait dans son jugement que Monsieur X... déclarait que c'était par négligence ou inattention qu'il n'avait pas payé la pension alimentaire due, et qu'il avait admis que, outre l'allocation de solidarité spécifique, il bénéficiait de " quelques ressources de sa société luxembourgeoise " et disposait d'un véhicule de location au nom de cette société, de sorte que l'impécuniosité invoquée apparaissait relative.
Selon l'enquête effectuée sur les faits en 2008, le véhicule en question était une BMW dont le loyer mensuel était de 830, 00 €, et Monsieur X... jouissait d'une maison disposant d'éléments de confort manifestes ; l'enquête révélait que Monsieur X... était titulaire de nombreux comptes bancaires dont certains demeuraient actifs et enregistraient des mouvements de fonds parfois importants.
Madame Y... produit par ailleurs des relevés de comptes bancaires ouvert au nom d'Alexandre, faisant apparaître en 2010 et 2011 des affectations de sommes au crédit par remises de chèques, sans régularité, parfois pour un total de 2. 000, 00 € ou 3. 000, 00 € le même jour, et dont on ne voit pas la source s'agissant du titulaire du compte, Alexandre, étudiant demeurant chez sa mère, comptes dont Madame Y... soutient qu'ils sont en réalité utilisés par Monsieur X....
Madame Y... justifie quant à elle de revenus de 5. 521, 00 € pour l'année 2010, soit 460, 00 €, et reçoit par ailleurs une allocation d'adulte handicapé et majoration d'un montant mensuel de 832, 38 €, soit un total de ressources mensuel de l'ordre de 1. 290, 00 €.
Elle paye un loyer résiduel de 66, 00 € par mois, et les charges de la vie courante. Elle règle les frais de scolarité d'Alexandre, soit 130, 00e par mois en moyenne sur douze mois.
Compte tenu de ces éléments d'appréciation, Monsieur X... sera débouté de sa demande, et le jugement déféré confirmé, de telle sorte que les dispositions de la décision du 7 septembre 2004 demeurent applicables.
Monsieur X... sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Déboute Monsieur Yves X... de ses demandes ;
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes ;
Condamne Monsieur Yves X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.