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05/06/2012 | FRANCE | N°11/04617

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 05 juin 2012, 11/04617


6ème Chambre A

ARRÊT No 1025

R. G : 11/ 04617

M. Yves X...
Mme Denise Y... épouse X...

C/

Mme Adélaïde Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Gene

viève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Oliv...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1025

R. G : 11/ 04617

M. Yves X...
Mme Denise Y... épouse X...

C/

Mme Adélaïde Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel l'affaire a été communiquée.

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Avril 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur Yves X...
né le 24 Avril 1951 à CARENTOIR
...
56200 GLENAC
et
Madame Denise Y... épouse X...
née le 30 Juin 1951 à CARO
...
56200 GLENAC
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF
et pour avocat plaidant Me PERRAUD (la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE)

INTIMÉE :

Madame Adélaïde Z...
...
56140 MISSIRIAC
ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, avocats
et pour avocats plaidants, la SCP HAMON PELLEN THOMAS BLANCHARD
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 5283 du 30/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES

-2-

Par jugement en date du 21 juin 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Vannes a rejeté la demande de Monsieur et Madame Yves X... tendant à l'organisation à leur profit d'un droit de visite et d ‘ hébergement sur leur petit-fils Quentin, issu de la vie commune ayant existé entre leur fils Gaëtan X..., décédé le 27 septembre 2010 et Madame Adélaïde Z....

Le 4 juillet 2011, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions en date du 29 septembre 2011, les appelants ont sollicité la réformation de la décision déférée en demandant la fixation à leur profit d'un droit de visite et d'hébergement sur leur petit-fils Quentin à raison de la première fin de semaine de chaque mois et à titre subsidiaire, l'organisation d'une enquête sociale avec alors un accueil dans le lieu neutre de la courte échelle une fois par mois et en formant une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.

Par écritures en date du 24 novembre 2011, Madame Z... a sollicité la confirmation du jugement attaqué en s'opposant à toutes les autres prétentions et à titre subsidiaire et si une enquête sociale devait être ordonnée en s'opposant aussi et à titre provisoire à des rencontres en lieu neutre ; elle a par ailleurs formé une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.

Par avis en date du 19 janvier 2012 et parvenu au greffe le 7 mars 2012, le Ministère Public s'en est rapporté.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 avril 2012.

******

Attendu et aux termes de l'article 371-4 du code civil, que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Attendu dès lors que seul doit être recherché l'intérêt de Quentin.

Attendu qu'il n'est pas contesté que du vivant de Gaëtan X... et jusqu'à la fin de sa cohabitation avec Madame Z... soit en avril 2010, les relations avec ses parents étaient distendues compte tenu des griefs qu'il nourrissait à leur égard ; qu'il n'est pas davantage contesté que Monsieur et Madame X... n'ont ainsi pas été invités au baptême de Quentin et que les rencontres ultérieures furent très rares.

Attendu que suite à la rupture du couple, Gaëtan X... est allé vivre en avril 2010 chez ses parents, où il a accueilli Quentin pendant près de deux mois et une fin de semaine sur deux ; que cet accueil a été suspendu par la mère compte tenu des agissements violents du père à son égard ; que les rencontres entre les

-3-

appelants ont donc été particulièrement limitées et organisées dans un contexte troublé.

Attendu par ailleurs qu'il est acquis qu'en décembre 2010, les grands-parents paternels ont fait remettre à Quentin en son école une boîte de chocolats de la part de son père ; qu'ils exposent avoir voulu ainsi " rappelé l'amour d'un père que l'on tente de discréditer ".

Attendu que ces éléments démontrent que l'intérêt actuel de Quentin impose de ne pas faire droit à la demande des époux X... d'organisation d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petit-fils ; qu'en effet celui-ci a connu récemment la mort violente de son père et a besoin que la place et le rôle de chacun auprès de lui soient respectés et sans remise en cause inadéquate et immanquablement déstabilisante voire déséquilibrante à son stade de développement puisque Quentin est né le 30 septembre 2007 ; que le comportement des grands-parents apparaît particulièrement inadapté aux besoins actuels et notamment psychologiques de Quentin, qui doit être rassuré et ne pas être placé au coeur d'un conflit ; que c'est donc en opérant une parfaite analyse de la situation, que le premier juge a rejeté la demande ; que sa décision sera donc confirmée et sans avoir à ordonner une mesure d'instruction, les conditions d'accueil matérielles de l'enfant n'étant pas principalement en cause.

Attendu eu égard à l'issue de la présente instance, qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il sera donc fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles tant en son principe qu'en son quantum, celle des appelants étant rejetée, ces derniers assumant en outre la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant après rapport à l'audience,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Rejette les plus amples prétentions,

Condamne Monsieur et Madame Yves X... à payer à Madame Adélaïde Z... une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur et Madame Yves X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04617
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.04617 ?
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