La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°11/04282

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 05 juin 2012, 11/04282


6ème Chambre A

ARRÊT No 1024

R. G : 11/ 04282

Mme Sophie X... divorcée Y...

C/
M. Dominique Jean Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil d

u 29 Mars 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1024

R. G : 11/ 04282

Mme Sophie X... divorcée Y...

C/
M. Dominique Jean Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 29 Mars 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Sophie X... divorcée Y... née le 05 Mars 1974 à BREST (29200)... 29860 PLABENNEC

ayant pour avocats postulants la SCP SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, et pour avocat plaidant, Me Céline KERBERENES-RENAUX,

INTIMÉ :

Monsieur Dominique Jean Y... né le 16 Novembre 1970 à QUIMPER... 35190 TINTENIAC

Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant, Me BERGOT

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Dominique Y... et Madame Sophie X... ont eu de leur mariage deux enfants : Antoine, né le 11 novembre 1999, Elise, née le 11 mars 2003.

Par jugement du 11 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a prononcé le divorce entre Monsieur Y... et Madame X... et statuant sur les conséquences du divorce, a notamment :- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents,- fixé leur résidence chez Madame X...,- organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... conformément à l'usage,- fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500, 00 €, soit 250, 00 € pour chacun d'eux.

Saisi par Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a, par jugement du 12 mai 2011 :- fixé le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 220, 00 €, soit 110, 00 € pour chacun d'eux, avec indexation, et ce à compter du mois de septembre 2010,- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2011.
Par ses dernières conclusions du 20 septembre 2011, elle demande à la cour :- de réformer le jugement,- de fixer à la somme mensuelle indexée de 285, 00 € le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de chacun de leurs deux enfants, à compter du 12 mai 2011,- de débouter Monsieur Y... de toutes demandes, fins et conclusions contraires,- de le condamner à lui verser une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures du 17 novembre 2011, Monsieur Y... demande à la cour :- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,- de débouter Madame X... de ses demandes, fins et conclusions contraires,- de condamner Madame X... à lui verser une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de la condamner aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Monsieur Y..., qui n'oppose pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame X..., fait néanmoins valoir dans le corps de celles-ci qu'elle avait, à l'audience devant le juge aux affaires familiales, dit ne pas s'opposer à " une réduction de la pension alimentaire compte tenu de l'évolution de la situation ".
Le jugement déféré par Madame X... à la cour a, pour réduire le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation des enfants, retenu que celui-ci, qui disposait au moment du divorce de ressources de 2. 000, 00 € par mois, percevait alors une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1. 350, 00 €,
Il s'avère en réalité qu'au moment où le juge aux affaires familiales a statué, Monsieur Y... avait retrouvé un emploi de technico-commercial par contrat à durée indéterminée du 31 mars 2011 selon lequel il perçoit une rémunération fixe d'un montant mensuel brut de 2. 538, 00 €, soit 1. 955, 00 € nets, outre heures supplémentaires et commissions sur chiffre d'affaires réalisées, ce dont il n'avait pas fait état lors de l'audience du 15 avril suivant.
Il ne pouvait ainsi valablement soutenir le défaut d'intérêt de Madame X... à faire appel de la décision dès lors qu'elle a eu connaissance de ce fait.
Monsieur Y... n'a pas jugé utile de produire, avant la clôture du 8 mars 2012, son bulletin de paie de décembre 2011 mentionnant le cumul annuel de rémunérations ; selon le bulletin de paie de septembre 2011, dernier communiqué, il avait reçu pour ce mois une somme, toutes causes confondues, de 2. 255, 75 €.
Son épouse, licenciée de son emploi pour inaptitude en décembre 2011, a vocation à être indemnisée après le délai de carence ; elle rembourse par mensualités de 485, 57 € un prêt souscrit par elle pour l'acquisition du bien qu'elle occupe avec Monsieur Y..., et deux prêts à la consommation pour un total mensuel de 328, 89 €.
Ils partagent les charges de la vie courante.
Madame X..., technicienne de laboratoire, reçoit une rémunération mensuelle nette moyenne de 2. 225, 00 €, soit une évolution positive par rapport au jugement de divorce qui tenait compte de ressources de 1. 355, 00 € par mois en ce qui la concerne.
Elle rembourse des emprunts immobiliers pour un montant total mensuel de 641, 71 €, et partage avec son compagnon les charges de la vie courante.
Antoine et Elise sont scolarisés dans des établissements privés, ce qui n'est pas remis en cause par Monsieur Y..., pour un coût mensuel total sur douze mois de 173, 00 € ; ils ont par ailleurs les besoins normaux d'enfants de leur âge. Madame X... reçoit pour eux des allocations familiales d'un montant de 125, 78 € par mois.
Il apparaît enfin que Monsieur Y... n'exerce pas le droit de visite et d'hébergement qui lui est reconnu par le jugement de divorce, et il n'établit pas que ce fait résulte de l'attitude de Madame X... puisque chacune des parties produit à cet égard des attestations contradictoires ; Monsieur Y... ne prend ainsi pas directement en charges les frais exposés au profit des enfants tels que prévu par le jugement qui fixait la pension alimentaire, alors au contraire que Madame X... se trouve devoir assumer de fait ces dépenses.
Compte tenu de ces éléments d'appréciation, la contribution à l'entretien et l'éducation d'Antoine et d'Elise sera maintenue au montant fixé par le jugement de divorce.

Sur les frais et dépens :

Chacune des parties, qui succombe partiellement en ses prétentions, conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;

Infirme le jugement rendu le 12 mai 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest ;

Statuant à nouveau :
Maintient la contribution de Monsieur Dominique Y... à l'entretien et l'éducation d'Antoine et Elise fixée par le jugement de divorce du 11 octobre 2006 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04282
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.04282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award