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05/06/2012 | FRANCE | N°11/04058

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 05 juin 2012, 11/04058


6ème Chambre A

ARRÊT No 1023

R. G : 11/ 04058

Mme Mounia X... épouse Y...

C/
LE MINISTERE PUBLIC

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, lor

s des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En audience publique du 23 Avril 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Pier...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1023

R. G : 11/ 04058

Mme Mounia X... épouse Y...

C/
LE MINISTERE PUBLIC

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En audience publique du 23 Avril 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Pierre DILLANGE, Président, à l'audience publique du 05 Juin 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Mounia X... épouse Y...
né le 8 janvier 1956 à TUNIS
...
44200 NANTES

ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE,
et pour avocat plaidant, Me Afif MSHANGAMA,

INTIME :

LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de RENNES,
CS 66423
représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 24 mars 2011, le le tribunal de grande instance de NANTES a débouté Mounia X... née le 8 janvier 1956 à TUNIS (Tunisie) de sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu qu'elle est de nationalité française ; en ce que son père n'a pas souscrit, alors qu'elle était mineure la déclaration recognitive de nationalité française dont dispose l'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 en son article 2.

L'intéressée a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2011.

Dans le dernier état de ses écritures du 7 novembre 2011, elle maintient sa demande.

Le Ministère Public a conclu le 5 janvier 2012 à la confirmation de ce même jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le premier juge a constaté que le père de l'appelante, décédé le 5 novembre 1962, n'a pas souscrit la déclaration recognitive de la nationalité française qui lui était offerte par l'ordonnance du 21 juillet 1962. En conséquence ses enfants à l'époque mineurs ne peuvent se prévaloir de cette nationalité.

L'appelante fait valoir que la nationalité algérienne ne lui ayant jamais été octroyée, elle demeure française comme né d'un musulman français d'Algérie. Elle rappelle que la loi du 20 décembre 1966 dispose en son article 1er que les personnes qui n'ont pas opté pour la nationalité française dans le délai prévu par l'ordonnance précitée sont supposées l'avoir perdue à la date du 1er janvier 1963 ; que cependant conservent de plein droit la nationalité française les personnes originaires d'Algérie si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962.

Elle estime, s'appuyant en cela sur un arrêt de la 1ère chambre de la Cour de Cassation, que s'entend par « autre nationalité », exclusivement la nationalité algérienne. (Civ. 25 avril 2007).

Or elle revendique, outre ses droits à la nationalité française, n'avoir jamais eu d'autre nationalité que tunisienne. Elle indique encore que la nationalité algérienne ne lui a jamais été conférée, en regard de l'origine de ses ascendants et des prescriptions du code algérien de la nationalité.

Indépendamment, de cette analyse juridique confrontée à sa propre filiation, elle fait valoir que le Parquet en première instance était mal-fondé à lui demander la preuve négative de son absence de nationalité algérienne. De même l'absence d'incompatibilité entre

les nationalités tunisienne et algérienne ne saurait selon elle tenir lieu de preuve. Elle fait enfin valoir que la possession d'état de français n'est pas une condition de conservation de cette nationalité.

Le Ministère Public considère que n'est pas contestable la qualité de française par filiation de l'appelante, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Il estime en revanche qu'elle n'a pas postérieurement conservé cette qualité. Notamment, l'absence de déclaration recognitive de nationalité française par son père l'a privée elle-même de celle-ci. Il était encore rappelé que les dispositions de l'article 30 du code civil disposent qu'il appartient à la personne qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française et qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.

Contrairement à l'appelante, le Ministère Public estime qu'elle est algérienne, au regard de la loi algérienne, comme ayant au moins deux ascendants algériens, soit son père et son grand-père paternel ; que cette loi pose le principe de l'attribution rétroactive de cette nationalité à toute personne née avant l'entrée en vigueur de ce code qui en remplit postérieurement les conditions. Ainsi la jurisprudence qu'elle fait valoir ne saurait lui être applicable, tant la mesure où elle ne peut dénier sa nationalité algérienne. Le Parquet fait encore valoir que Mounia X... omet de rappeler qu'elle a sollicité en 2008 un certificat de nationalité française au titre des français nés et établis hors de France, qui lui a été refusé.

La cour constatera effectivement, au vu des textes algériens, que l'appelante ne peut à la fois revendiquer son origine algérienne et contester avoir été saisie par la loi de nationalité de ce pays. Et si elle n'est pas originaire de ce pays, elle ne peut avoir été française avant l'indépendance de l'Algérie et bénéficier en conséquence des textes de transition précités.

Le jugement déféré sera donc confirmé, et l'appelante sera condamnée aux dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport à l'audience,

Constate qu'ont été accomplies les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2011,

Ordonne que soit effectuée la mention dont dispose l'article 28 du code civil,

Condamne Mounia X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04058
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.04058 ?
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