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05/06/2012 | FRANCE | N°11/04013

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 05 juin 2012, 11/04013


6ème Chambre A

ARRÊT No 1022

R. G : 11/ 04013

M. Ifig X...

C/

Melle Karine Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
r>GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 29 Mars 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat r...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1022

R. G : 11/ 04013

M. Ifig X...

C/

Melle Karine Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 29 Mars 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Ifig X...
né le 16 Juin 1973 à JOSSELIN (56120)
...
56800 LOYAT

ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES,
et pour avocat plaidant Me Hubert DE CHANTERAC,

INTIMÉE :

Mademoiselle Karine Y...
née le 18 Mars 1975 à SAINT BRIEUC (22042)
...
56800 TAUPONT

ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant Me POTIRON,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6451 du 14/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Ifig X... et Madame Karine Y... ont eu de leurs relations un enfant, Mewan, né le 3 mars 2006, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Saisi par Monsieur X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes a, par jugement du 26 avril 2011 :
- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
- fixé la résidence habituelle de celui-ci chez Madame Y...,
- dit que Monsieur X... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents, en périodes scolaires les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi ou du samedi à la fin des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour Monsieur X... d'assumer les trajets aller et pour Madame Y... les trajets retour,
- fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 160, 00 €, avec indexation,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2011.

Par ses dernières conclusions du 6 mars 2012, il demande à la cour :
- de confirmer le jugement en sa disposition sur l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de fixer à son domicile la résidence de Mewan,
- d'autoriser à Madame Y... un droit de visite et d'hébergement en périodes scolaires les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi ou du samedi à la fin des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour Madame Y... d'assumer les trajets aller et pour lui les trajets retour,
- de fixer la contribution de Madame Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100, 00 €,
- de condamner Madame Y... à lui verser une somme de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures du 14 décembre 2011, Madame Y... demande à la cour :
- de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement déféré,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 mars 2012.

Par conclusions de procédure du 22 mars 2012, Monsieur X... demande à la cour de rejeter des débats les pièces communiquées par Madame Y... sous les numéros 27 à 29 le 22 mars 2012, après le prononcé de la clôture ; Madame Y... a conclu pour voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et admettre aux débats les pièces litigieuses ou, subsidiairement, voir rejeter les conclusions signifiées par Monsieur X... le 6 mars 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

Madame Y... n'établit aucune cause grave de nature à fonder sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Les pièces qu'elle a communiquées sous les numéros 27 à 29 le 22 mars 2012 à 12 heures 21, postérieurement à la clôture de l'instruction, sont irrecevables en application de l'article 783 du Code de procédure civile.

D'autre part, elle ne justifie aucunement avoir été empêchée de répondre utilement avant le 22 mars 2012 aux conclusions signifiées par Monsieur X... le 6 mars précédent ; sa demande tendant à voir écarter lesdites conclusions sur le fondement des articles 15 et 16 du Code de procédure civile sera rejetée.

Au fond :

Il est constant que, ainsi que l'a relevé le juge aux affaires familiales, Mewan est demeuré avec Madame Y... lorsque celle-ci et Monsieur X... se sont séparés, avant qu'une résidence alternée soit mise en place par les deux parents.

Il l'est aussi, comme l'a également dit le juge aux affaires familiales, qu'un tel mode de résidence ne peut correspondre à l'intérêt de l'enfant lorsque les parents ne sont pas, comme en l'espèce, à même de maintenir entre eux une communication d'une suffisante qualité pour régler les modalités de cette alternance et pour faire coïncider leurs modes d'éducation.

La cour constate d'ailleurs qu'il n'est plus envisagé d'alternance de résidence, en particulier du fait de l'éloignement des domiciles des époux.

Si les attestations que Monsieur X... verse aux débats montrent pour l'essentiel que des conflits perdurent entre les ex concubins et que Mewan est heureux de séjourner avec son père, elles n'établissent pas pour autant en quoi il serait préférable, du point de vue de l'intérêt de cet enfant, aujourd'hui âgé de six ans, de voir modifier les dispositions prises par le juge aux affaires familiales quant à son lieu de résidence et aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, alors que Madame Y... produit quant à elle des témoignages selon lesquels elle s'occupe bien de Mewan.

Le jugement sera confirmé en ces dispositions.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Monsieur X..., qui n'a pas conclu à titre subsidiaire, ni Madame Y..., qui se borne à demander la confirmation du jugement déféré, n'ont remis en cause le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de Mewan.

Monsieur X... justifie, en dernière année complète, d'un revenu mensuel de 1. 336, 67 € en 2009, et admet dans ses écritures recevoir un salaire de 1. 450, 00 € par mois ; il supporte une charge de loyer de 350, 00 € par mois.

Madame Y... ne justifie en cause d'appel d'aucun élément d'appréciation de sa situation matérielle ; le juge aux affaires familiales avait retenu qu'elle percevait le RSA à hauteur de 589, 00 € par mois, et payait un loyer résiduel de 122, 85 € par mois.

Compte tenu de ces éléments d'appréciation des facultés contributives de chacun des parents et des besoins normaux d'un enfant de l'âge de Mewan, la pension alimentaire fixée par le jugement déféré sera confirmée.

Sur les frais et dépens :

Monsieur X..., qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de celui-ci ; la demande qu'il a présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience :

Déboute Madame Karine Y... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les pièces communiquées par elle sous les numéros 27 à 29 le 22 mars 2012 ;

Déboute Madame Karine Y... de sa demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions au fond de Monsieur Ifig X... ;

Confirme le jugement rendu le 26 avril 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Monsieur Ifig X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

INTERVENANT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04013
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.04013 ?
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