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05/06/2012 | FRANCE | N°11/03871

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 05 juin 2012, 11/03871


6ème Chambre A

ARRÊT No 1021

R. G : 11/ 03871

M. Dany X...

C/

Mme Vanessa Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Co

nseil du 29 Mars 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte a...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1021

R. G : 11/ 03871

M. Dany X...

C/

Mme Vanessa Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 29 Mars 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Dany X...
né le 01 Décembre 1975 à L'AIGLE (61300)
...
29000 QUIMPER
ayant pour avocats postulants la SCP BOURGES,
et pour avocat plaidant, Me GUILLERME,

INTIMÉE :

Madame Vanessa Y...
née le 06 Janvier 1982 à NOYON (60400)
...
29800 LANDERNEAU

ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant Me GUENEZANT,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6921 du 28/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Dany X... et Madame Vanessa Y... ont eu de leurs relations un enfant, Tymhéo, né le 23 octobre 2008, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Saisi par Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2011 :
- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
- fixé la résidence habituelle de celui-ci chez Madame Y...,
- fixé, à compter du 6 août 2010, la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250, 00 €, avec indexation,
- condamné Monsieur X... aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en précisant que seront exclues de ce recouvrement les indemnités d'aide juridictionnelle versées au conseil de Madame Y....

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2011.

Par ses dernières conclusions du 7 septembre 2011, il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- d'infirmer le jugement,
- de dire que l'autorité parentale à l'égard de Tymhéo sera exercée en commun par les deux parents,
- de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
- de lui autoriser un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine impaires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- de fixer le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 80, 00 €,
- de condamner Madame Y... à lui verser une somme de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures du 22 décembre 2011, Madame Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de dire que Monsieur X... pourra exercer un droit de visite dans un espace de rencontres pendant six mois, et qu'il appartiendra au delà à la partie la plus diligente, en cas de désaccord, de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement,
- de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 mars 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l'appel :

Monsieur X... pouvait, conformément aux dispositions des articles 528 et 538 du Code de procédure civile, interjeter appel du jugement dans le délai d'un mois à compter de sa notification, à condition que celle-ci soit régulière.

Il résulte de l'acte de signification du jugement dressé le 21 avril 2011 que l'huissier a procédé selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile après avoir établi un procès-verbal de recherches infructueuses au ... à Quimper, adresse à laquelle Madame Y... avait déjà tenté le 18 janvier 2011 de faire remettre à Monsieur X... l'assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales, sans succès puisque l'huissier avait alors constaté qu'il y était inconnu ; le procès-verbal du 21 avril 2011 mentionne que diverses recherches ont été effectuées en vue de découvrir notamment le lieu de travail du destinataire de l'acte.

Or un mois plus tard, Madame Y... faisait délivrer à Monsieur X..., pour l'exécution forcée de la pension alimentaire fixée par le jugement, un acte d'huissier sur son lieu de travail. Statuant sur la demande de Monsieur X... aux fins de mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place, le juge de l'exécution de Quimper relevait dans son jugement du 2 novembre 2011 qu'il résultait des propres conclusions de Madame Y... que celle-ci connaissait pertinemment les fonctions et le lieu de travail de celui-ci.

La signification du jugement dont appel ne saurait dès lors être considérée comme régulière au regard des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile qui n'autorise qu'il y soit recouru que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.

Le délai d'appel n'ayant dès lors pas couru, celui-ci est recevable, ce que, d'ailleurs, Madame Y... ne conteste pas.

- Au fond :

Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale :

Il est constant que Tymhéo a été reconnu par Monsieur X... et par Madame Y... avant sa naissance ; ses père et mère exercent en conséquence de plein droit en commun l'autorité parentale à son égard en application de l'article 372 du Code civil, ce qui n'est pas ici remis en cause.

S'agissant de la résidence de Tymhéo, il y a accord entre les deux parents pour qu'elle soit fixée au domicile de Madame Y... et cet accord n'apparaît pas contraire à l'intérêt de l'enfant.

S'agissant des relations entre l'enfant et son père, il convient de rappeler que l'article 373-2 du Code civil fait obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Mais il est constant au vu des écritures de l'une et l'autre des parties que, quelle qu'en soit la cause, Tymhéo, aujourd'hui âgé de trois ans et demi, a vu pour la dernière fois son père en août 2010, alors qu'il n'avait pas deux ans.

La préservation de son intérêt requiert une progressivité dans le rétablissement des relations entre l'enfant et son père, sans pour autant que cet intérêt commande, comme le prévoit l'article 373-2-9 alinéa 3 du Code civil, de recourir à un espace de rencontres. Le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sera organisé comme précisé au dispositif ci-après.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.

Monsieur X..., responsable d'un restaurant Buffalo Grill, allègue recevoir une rémunération de l'ordre de 2. 000, 00 € par mois, mais n'en justifie pas, et pas davantage de ses charges.

Madame Y..., qui tirait une rémunération mensuelle nette de 796, 36 € de l'emploi d'auxiliaire de vie qu'elle a exercé entre avril et septembre 2011, est actuellement au chômage.

Elle partage les charges de la vie courante, dont un loyer de 720, 00 € par mois, avec son compagnon.

Elle perçoit pour Tymhéo et un autre enfant né d'une précédente relation des allocations familiales pour un montant mensuel de125, 78 €.

Le jugement sera confirmé en sa disposition sur la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de Tymhéo.

- Sur les frais et dépens :

Le sens de la présente décision conduit à dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance le cas échéant, qu'en appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience :

Reçoit Monsieur Dany X... en son appel ;

Confirme le jugement rendu le 7 avril 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest en toutes ses dispositions, sauf quant aux dépens ;

Y ajoutant :

Dit que Monsieur Dany X... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Tymhéo, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :

jusqu'au 31 août 2012, les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 14 heures à 18 heures, sauf le cas où Madame Y... s'absenterait pour ses congés au cours des mois de juillet et août,

du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012, les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures,

du 1er décembre 2012 au 28 février 2013, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures,

à compter du 1er mars 2013, en périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la première moitié de chaque période de petites vacances scolaires et la première quinzaine des mois de juillet et août, les années paires, et la deuxième moitié de chaque période de petites vacances scolaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire l'enfant au lieu de sa résidence habituelle ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance le cas échéant, qu'en appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03871
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.03871 ?
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