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05/06/2012 | FRANCE | N°11/01747

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 05 juin 2012, 11/01747


6ème Chambre A

ARRÊT No 1020
R.G : 11/01747

Mme Marie-Françoise X... divorcée Y...
C/
M. Yann Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débat

s et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mars 2012devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, ...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1020
R.G : 11/01747

Mme Marie-Françoise X... divorcée Y...
C/
M. Yann Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mars 2012devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré .

****
APPELANTE :
Madame Marie-Françoise X... divorcée Y......44000 NANTESayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN -DEMIDOFFet pour avocat plaidant Me ROUFFIGNAC du cabinet HINCKER
INTIMÉ :
Monsieur Yann Y......44000 NANTES
ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTEet pour avocat plaidant Me MICHAUX

Par jugement en date du 20 janvier 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a ajusté les modalités de prise en charge financière des enfants communs Edouard et Maxime, issus du mariage aujourd'hui dissous de Madame X... et de Monsieur Y... et a dit que la mère devrait verser une somme de 1507,88 euros pour le voyage d'Edouard et que les parents partageraient les frais afférents aux deux enfants avec une prise en charge à hauteur de 60 % pour le père et de 40 % pour la mère.
Le 11 mars 2011, Madame X... a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions en date du 12 janvier 2012, l'appelante a sollicité la réformation du jugement attaqué sur le seul point du ratio de prise en charge des frais des enfants en souhaitant voir fixer la participation paternelle à hauteur de 90 % et la sienne à hauteur de 10 % et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles de 2000 euros outre la condamnation de l'intimé aux dépens.
Par dernières conclusions du 6 mars 2012, Monsieur Y... a sollicité la réformation partielle de la décision déférée en demandant que les frais d'Edouard et Maxime soient pris en charge pour moitié par chacun de leurs parents, que Madame X... soit condamnée à lui verser la somme de 810,81 euros pour les frais dont il a fait l'avance jusqu'en novembre 2011 ainsi que la somme de 1235 euros pour la période de novembre 2011 à février 2012, et que chaque parent contribue à leur entretien en versant mensuellement 500 euros à Maxime et 350 euros à Edouard et directement entre leurs mains, les parents réglant par ailleurs chacun pour moitié leurs dépenses exceptionnelles et les frais divers ne pouvant pas être payés par cette contribution mensuelle en demandant la confirmation pour le surplus. Il a en outre sollicité une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2012.

******
Attendu que la contribution parentale aux frais d'entretien des enfants communs a été initialement arrêtée par la convention établie par les parties dans le cadre de leur divorce sur requête conjointe, homologuée le 7 décembre 2009 et prévoyant que chacun des parents verserait sur le compte d'Edouard une somme mensuelle de 40 euros et une somme de 130 euros pour Maxime, leurs frais exceptionnels étant par ailleurs assumés pour moitié par le père et la mère.
Attendu qu'il est acquis que les enfants aujourd'hui majeurs pour être nés le 10 février 1990 et le 26 janvier 1993, poursuivent des études supérieures et ne sont pas autonomes.
Attendu et alors que l'appel porte principalement sur la répartition de l'ensemble de leurs frais de prise en charge entre leurs père et mère, que la demande relative à une contribution directement versée entre leurs mains par leurs parents est irrecevable, eux seuls ayant qualité à agir sur ce point et Monsieur Y... ayant renoncé à cette prétention devant le premier juge et proposant le ratio retenu soit 60/40 ; que la décision déférée sera donc confirmée en ses autres dispositions et la nouvelle demande relative à la contribution à verser directement aux enfants majeurs déclarée irrecevable.
Attendu sur la répartition de l'ensemble de leurs frais de prise en charge, qu'il convient de relever que mensuellement et suite à son licenciement et son nouveau contrat, Madame X... justifie disposer aujourd'hui de 3660 euros en net imposable et expose ne plus percevoir des revenus fonciers de 500 euros mensuels ayant mis en vente l'immeuble de Rennes en février 2011 eu égard à sa situation ; qu'elle vit dans la maison de Quimiac, qui lui avait été attribuée lors du divorce et pour laquelle elle rembourse actuellement 370 euros mensuels ; qu'elle précise avoir dû faire face à d'importants frais suite à ses divers déménagements imposés par la modification de sa situation et l'aménagement de Quimiac.
Attendu qu'ayant choisi de changer de fonction dans un souci de confort de vie, Monsieur Y... perçoit depuis le 1er avril 2011 des revenus moindres soit 4750 euros mensuels alors qu'il bénéficiait auparavant de 5660 euros mensuels et précise rembourser un prêt soit 651,57 euros mensuels ; que s'il invoque une somme prêtée par sa mère, il ne justifie aucunement de son remboursement effectif.
Attendu qu'il ne conteste pas les assertions de l'appelante aux termes desquelles, il aurait vendu l'ancien logement familial pour une somme de 600 000 euros et aurait acheté un nouveau bien immobilier, qu'il mettrait en location.
Attendu en conséquence que le ratio retenu par le premier juge -60/40- apparaît comme adapté au regard de la situation parentale et des conditions de son évolution récente, les développements sur les modalités de la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de leur divorce sur requête conjointe étant en outre sans incidence sur cette question ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef et par suite les nouvelles demandes de paiement de sommes de l'intimé rejetées comme ne correspondant pas à ce ratio.

Attendu et compte tenu de l'issue de la présente instance que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déclare irrecevable la demande relative au versement d'une contribution parentale directement aux enfants majeurs,
Déclare mal fondées les demandes de Monsieur Y... tendant à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 810,81 euros et de 1235 euros,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01747
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.01747 ?
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