La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°10/06570

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 05 juin 2012, 10/06570


COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 05 JUIN 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 1019
R.G : 10/06570

Mme Elisabeth X... épouse Y...
C/
M. Reda Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Avril 2012devant Madam

e Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui...

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 05 JUIN 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 1019
R.G : 10/06570

Mme Elisabeth X... épouse Y...
C/
M. Reda Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Avril 2012devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE :
Madame Elisabeth X... épouse Y...née le 12 Novembre 1968 à VARSOVIE (POLOGNE)...44600 SAINT NAZAIREayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,et pour avocat plaidant Me BLANDEL-BEJERMI, avocats,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % numéro 2010/11147 du 23/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Reda Y...né le 29 Juin 1970 à KENITRA (MAROC)...44600 SAINT NAZAIRE
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, et pour avocat plaidant, Me Virgile THIBAULT, avocat

Le 25 octobre 1994, Madame X... et Monsieur Y... se sont mariés sans contrat préalable ; deux enfants sont issus de leur union, Adam, le 8 décembre 1997 et Milan, le 1er juillet 2004.
Par jugement en date du 12 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Nazaire a prononcé le divorce d'entre les époux par application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil, a alloué à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 28 800 euros payable par mensualités de 300 euros durant huit années, maintenu la résidence habituelle des enfants communs chez la mère et reconduit les rencontres classiques père-enfants ainsi que la contribution paternelle à leurs frais d'entretien et d'éducation soit 250 euros par mois et par enfant en partageant leurs frais exceptionnels de prise en charge.
Le 14 septembre 2010, Madame X... a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions en date du 22 mars 2012, l'appelante a sollicité la réformation partielle du jugement attaqué en demandant le bénéfice d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80 000 euros, sa confirmation pour le surplus en s'opposant aux autres prétentions et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros.
Par écritures du 4 avril 2012, Monsieur Y... a conclu à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelante aux dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 avril 2012.

Attendu seule la question de la prestation compensatoire demeurant discutée, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses autres dispositions.

Attendu que l'article 270 du Code Civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire.
Attendu que l'article 271 du même code ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Attendu que mensuellement, Madame X... dispose de 594 euros au titre d'un contrat de travail à mi-temps renouvelé jusqu'au 31 août 2012 en qualité d'assistante d'éducation et 300 euros pour un travail ponctuel dans un centre de formation professionnelle de St-Nazaire et en percevant bien évidemment les allocations familiales pour les deux enfants à charge et en acquittant un loyer de 745 euros outre les charges de la vie courante ; qu'elle assume donc au quotidien les enfants, une contribution paternelle mensuelle globale de 500 euros lui étant versée et leurs frais exceptionnels de prise en charge étant donc supportés pour moitié par chacun des parents.
Attendu que mensuellement, Monsieur Y... perçoit 3300 euros et règle un loyer de 650 euros, la pension alimentaire pour les enfants et rembourse un crédit voiture soit 232 euros mensuels en faisant en outre face aux charges courantes de la vie.
Attendu que la disparité dans les conditions de vie respectives est patente et acquise de tous.

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'épouse est propriétaire en propre et en Pologne d'une maison d'habitation, de 78 m2 nécessitant une rénovation selon ses précisions et néanmoins occupée par des membres de sa famille ; que le couple ne dispose pas de bien immobilier en commun.
Attendu qu'il est acquis que la femme s'est plus particulièrement consacrée à l'éducation des enfants, travaillant ainsi à temps partiel en minorant ses droits futurs à retraite.
Attendu au regard de la durée du mariage - dix sept ans -, à l'âge des conjoints -quarante deux et quarante trois ans- et à leurs légitimes perspectives professionnelles, compte tenu de leur formation respective -enseignante et commercial-, qu'il convient de retenir le principe d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 43200 euros payable cependant par mensualités de 450 euros durant huit années eu égard à la situation du mari et alors que les frais de prise en charge des enfants vont devenir de plus en plus onéreux ; que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
Attendu eu égard à la nature et l'issue de la présente instance, que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Réforme partiellement le jugement déféré et
Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 43 200 euros payable par mensualités de 450 euros durant huit années,
Indexe le montant de cette mensualité sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel,
Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :P = P'x A Bformule dans laquelle :- P est la mensualité revalorisée,- P' est la mensualité initiale,- B est le dernier indice des prix publié à ce jour, soit : 122,73- A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www.insee.fr "les grands indicateurs",
Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2013,
Dit que Monsieur Y... devra régler à Madame X... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, cette prestation ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamne,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Rejette les plus amples prétentions,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/06570
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;10.06570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award