COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No. 1018
R. G : 10/ 06537
M. Mohamed X... Association CONFLUENCE SOCIALE
C/
Mme Angélina Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré
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APPELANTS :
Monsieur Mohamed X... né le 05 Mars 1964 à CAIRE... 44100 NANTES ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidant, Me Emmanuel FOLLOPE,
l'Association CONFLUENCE SOCIALE es qualité de curateur de Mr X......... 44265 NANTES CEDEX 2 ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidant, Me Emmanuel FOLLOPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8469 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Angélina Y... ... 44660 ROUGE
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant,, Me Caroline PHENIX, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8860 du 29/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Par jugement en date du 13 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a ajusté les modalités de prise en charge des enfants Z... et A..., nés de la vie commune ayant existé entre Madame Y... et Monsieur X... en prévoyant que le père les accueillerait chez lui et à défaut d'accord entre les parents le premier samedi de chaque mois de 14 heures à 17 heures et à charge pour lui d'aller les chercher chez la mère et pour cette dernière de venir les rechercher à son domicile.
Le 13 septembre 2010, Monsieur X..., assisté de son curateur, l'association Confluence Sociale, a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 octobre 2011, le Conseiller de la Mise en Etat a rejeté la demande de suspension de rencontres père-enfants présentée par la mère et a précisé qu'il appartiendrait à celle-ci de justifier auprès du père de ses périodes de congé deux mois à l'avance et ce dernier devant l'aviser au plus tard dix jours avant de l'intention d'exercer son droit de visite, le père rencontrant en outre ses enfants le samedi suivant la période de congés de la mère lorsque ladite période inclut le premier samedi du mois.
Par conclusions du 29 décembre 2011, l'appelant a sollicité la réformation de la décision attaquée en demandant à accueillir Z... et A... le premier samedi de chaque mois de 10 à 19 heures hors des périodes de congé de la mère et avec les conditions édictées par le Conseiller de la Mise en Etat le 27 octobre 2011, les trajets étant effectués par la mère et à titre subsidiaire a demandé que celle-ci assure le trajet retour des enfants à l'occasion des rencontres père-enfants.
Par écritures du 30 janvier 2012, Madame Y... a demandé la confirmation du jugement déféré en y ajoutant les modalités arrêtées par le Conseiller de la Mise en Etat et sauf à laisser à la charge du père les trajets nécessaires aux rencontres et à titre subsidiaire en proposant le maintien de leur partage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2012.
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Attendu que s'il est patent que Monsieur X... présente des difficultés ayant ainsi nécessité la mise en place d'un régime de protection, force est de constater qu'au cours de ces dernières années, il a vu régulièrement Z... et A... sans que ces rencontres leur soient préjudiciables ; que la mère invoque un malaise des enfants et produit à l'appui de ses assertions, la pièce 5 non datée et correspondant à la prise d'un rendez-vous dans un Cmpp sans identification du patient ; que ce seul élément n'est donc absolument pas probant ; que l'examen psychologique de Z..., aujourd'hui ancien pour avoir été réalisé en décembre 2009, soulignait la pauvreté des échanges père-enfants ; que toutefois, cette situation est à considérer au regard de la personnalité du père ; qu'ainsi le principe de rencontres sans hébergement a été retenu de manière pertinente ; que pour enrichir ce lien alors que les enfants sont désormais âgés de onze et bientôt douze ans, il est opportun d'élargir le période d'accueil paternel en y incluant notamment le temps de convivialité du déjeuner, temps facilitant les échanges.
Attendu en conséquence, qu'il sera prévu que Monsieur X... accueillera Z... et A... le premier samedi de chaque mois de 11heures à 18 heures ; que les modalités édictées par la décision du 27 octobre 2011 seront en outre reprises et afin de garantir l'effectivité de l'exercice de ce devoir de visite et ce sans incident ; que le jugement déféré sera donc réformé partiellement.
Attendu et compte tenu de l'éloignement des domiciles parentaux-plus de 70 kms soit une heure de trajet-, que le partage retenu par le premier juge sera confirmé en relevant que si la mère est à l'origine de l'éloignement pour un motif professionnel, le père peut se faire conduire pour se voir remettre les enfants et qu'en outre aucune pension n'a pu être mise à sa charge au regard de sa situation.
Attendu et alors que la présente instance a été menée dans l'intérêt des enfants communs, que chacune des parties, conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Réforme partiellement le jugement déféré et
Dit que Monsieur X... accueillera ses enfants Z... et A... le premier samedi de chaque mois de 11 à 18 heures et en dehors des périodes de congé de la mère et à charge pour lui d'aller les chercher chez elle et pour cette dernière de venir les rechercher au domicile du père,
Dit que Madame Y... devra justifier auprès de Monsieur X... de ses dates et périodes de congé deux mois à l'avance,
Dit que Monsieur X... devra aviser Madame Y... au plus tard dix jours avant de son intention d'exercer son droit de visite,
Dit que Monsieur X... pourra en outre rencontrer ses enfants le samedi suivant la période de congé de la mère lorsque ladite période incluera le premier samedi du mois.
Confirme les jugement déféré en ses autres et non contraires dispositions,
Rejette les autres prétentions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,