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05/06/2012 | FRANCE | N°10/05724

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 05 juin 2012, 10/05724


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012

6ème Chambre A
ARRÊT No. 1016
R. G : 10/ 05724
Mme X... divorcée Y...
C/
M. Didier Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En

chambre du Conseil du 24 Avril 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012

6ème Chambre A
ARRÊT No. 1016
R. G : 10/ 05724
Mme X... divorcée Y...
C/
M. Didier Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Avril 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame X... divorcée Y...... 44800 SAINT-HERBLAIN ayant pour avocats postulants SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES et pour avocat plaidant Me Gaëlle BERGER-LUCAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7724 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Didier Y... né le 28 Janvier 1956 à NANTES (44000)... 92438 CHATILLON-CEDEX ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF et pour avocat plaidant Me DURIN substituant Me RELLIER, avocat

-2-
Par décision en date du 10 juin 2010 et à la demande de Madame X..., le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a ajusté les modalités de prise en charge des enfants communs Thibault, Xavier et Maxime, nés respectivement les 8 septembre 1987, 22 août 1990 et 2 avril 1995 du mariage aujourd'hui dissout d'avec Monsieur Y... en prévoyant un accueil par le père de Maxime pendant la moitié de toutes les vacances scolaires et avec alternance selon la parité de l'année soit première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, en fixant à compter du jugement à 600 euros la contribution paternelle mensuelle aux frais d'entretien de Maxime et à 700 euros celle due pour Xavier, contribution versée directement à ce dernier à compter du 1er septembre 2010.
Le 27 juillet 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 15 décembre 2011, l'appelante a conclu à la réformation du jugement attaqué en demandant que le père accueille Maxime durant l'intégralité des vacances d'été ou à défaut qu'il règle une somme de 1 000 euros pour cette période estivale, que la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de Maxime et Xavier soit fixée à la somme mensuelle de 950 euros pour chacun d'entre eux et à compter du 1er juillet 2009, la pension due pour Xavier pouvant lui être versée directement, les dépens étant assumés par l'intimé.
Par dernières écritures du 23 mars 2012, Monsieur Y... a conclu à la confirmation de la décision déférée sauf à prévoir que le paiement de la pension due pour Maxime sera réalisé entre les mains de ce dernier dès sa majorité soit le 2 avril 2013 et à offrir de verser une somme annuelle forfaitaire de 500 euros pour l'aléa s'attachant à l'exécution de son devoir de visite et d'hébergement, en formant en outre une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2012 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 avril 2012.
*****
Sur les rencontres père-fils
Attendu que Madame X... reconnaît la nécessité de privilégier le lien père-fils ; qu'ainsi Monsieur Y... a reçu durant les derniers congés de Noël Maxime et son frère Xavier ; que la limitation qu'elle sollicite n'est donc pas opportune et qu'il convient de maintenir des rencontres durant la moitié des congés scolaires et tout en accueillant la proposition du père tendant au règlement d'une somme annuelle complémentaire de 500 euros pour compenser l'aléa s'attachant à l'exercice effectif de son devoir de visite et d'hébergement compte tenu notamment de ses contraintes professionnelles.
-3-
Sur la contribution paternelle aux frais d'entretien des enfants encore à charge
Attendu qu'en 2010, Monsieur Y... a perçu au titre son activité professionnelle une moyenne mensuelle de 8500 euros en versant 600 euros mensuels à Thibault et en acquittant des frais de 605, 55 euros pour son appartement en France et des charges locatives de 160 euros à Djibouti ; que depuis lors et plus précisément août 2011, il se trouve à Dakar et dispose de 9000 euros mensuels en acquittant un loyer de 1 220 euros et en remboursant un prêt contracté en avril 2011 soit 635, 81 euros.
Attendu qu'il fait valoir que sa situation est appelée à évoluer compte tenu de ses changements d'affectation, notamment en 2014 ; qu'il lui appartiendra éventuellement et ultérieurement de saisir le juge compétent d'une demande de modification des modalités d'exécution de son obligation alimentaire au regard de l'élément nouveau qu'il aura à caractériser.
Attendu que Madame X... qui justifie percevoir le Rsa à hauteur de 410, 95 euros acquitte les charges de la vie courante.
Attendu en conséquence et alors que le devoir de visite et d'hébergement relatif à Maxime n'est pas exercé à l'occasion de toutes les vacances scolaires et qu'une somme forfaitaire de 500 euros a été retenue pour l'avenir en considération de cet aléa, et au regard des besoins des enfants, que la contribution paternelle doit être fixée à la somme mensuelle de 650 euros pour Maxime et 750 euros pour Xavier ladite contribution étant due à compter de la date du jugement déféré, et non pas à compter du1er juillet 2009, date de la requête initiale, l'affaire ayant été radiée en novembre 2009 pour défaut de diligence de la demanderesse ; que ces pensions seront versées directement entre les mains des enfants à leur majorité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu et alors que la présente procédure est menée dans l'intérêt des enfants communs, que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Réforme partiellement le jugement déféré et
Fixe à compter du 10 juin 2010, à 650 euros la somme mensuelle due par Monsieur Y.... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Maxime,-4-

Fixe à compter du 10 juin 2010, à 750 euros la somme mensuelle due par Monsieur Y.... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Xavier,
Dit que cette pension sera versée directement entre les mains de l'enfant dès sa majorité,
Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme annuelle de 500 euros à titre de complément de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Maxime et tant que le devoir de visite et d'hébergement a vocation à s'exercer soit jusqu'à la majorité de Maxime,
Dit que Monsieur Y... devra régler à Madame X... jusqu'au 1er avril 2013 d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, la pension due pour Maxime ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamne,
Dit que Monsieur Y... devra régler à Maxime Y..., dès le 2 avril 2013 d'avance et dans les cinq premiers jours de chaque mois par virement bancaire la pension ainsi due ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et au besoin l'y condamne,
Dit que Monsieur Y... devra régler à Xavier Y... d'avance et dans les cinq premiers jours de chaque mois par virement bancaire la pension ainsi due ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et au besoin l'y condamne,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et notamment relatives aux modalités d'indexation de la contribution paternelle,
Rejette les plus amples prétentions,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/05724
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;10.05724 ?
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