COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No. 1015
R. G : 10/ 04889
M. X...
C/ Le ministère public
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Avril 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur X......... 13009 MARSEILLE
ayant pour avocats postulants SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant Me Elodie PRAUD, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5528 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ
LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
FAITS ET PROCÉDURE :
X... a été naturalisé français par décret du 26 juin 2003. L'acte de naissance le concernant, dressé en conséquence par le service central des Affaires Etrangères de NANTES indique qu'il est né le 7 août 1956 à ELMRIGUIB (Tunisie).
Il estime que s'est par suite d'une d'erreur matérielle que n'a pas été retenue la date de naissance du 7 août 1939 qu'il revendique. Le tribunal de grande instance de NANTES par ordonnance du 25 mars 2010 l'a débouté de sa demande en rectification de cet état civil.
L'intéressé a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2010.
Dans le dernier état de ses écritures du 21 mars 2012, il maintient sa demande de rectification de son état civil ; tandis que le Ministère Public a conclu le 23 février 2012 à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge faisait tout d'abord valoir que l'appelant s'est marié à MARSEILLE 1e 15 février 1992 ; qu'à cette occasion a été publiquement énoncé son état civil ; que son épouse elle-même alors âgée de 37 ans devait savoir si elle épousait un homme de 35 ou de 57 ans.
Le tribunal considérait comme insuffisante l'affirmation que le caractère tardif de sa demande (il avait 67 ans) était la conséquence de son analphabétisme, qui l'aurait empêché d'avoir conscience que lui était prêté tant en France qu'en Tunisie un âge de 17 ans inférieur à la réalité.
Il était encore observé que le jugement tunisien qui faisait droit en 2007 à sa requête en changement d'état civil était notamment fondé sur sa déclaration sur l'honneur. Le premier juge constatait que celle-ci s'oppose aux déclarations de même nature qu'il a dû souscrire en 2003 pour obtenir la nationalité française.
Le tribunal écartait les certificats médicaux produits par l'appelant, en ce qu'en l'état des données actuelles de la science il n'existe pas de procédé fiable de datation physiologique à 10 ans près de l'âge d'un homme adulte. Ainsi le certificat médical d'un médecin tunisien appréciant précisément à 67 ans l'âge de X... est-il dépourvu de sérieux. Un certificat plus prudent était délivré à l'appelant par un médecin marseillais, le Dr Y..., qui estimait que « statistiquement » l'âge physiologique de l'intéressé était « très significativement plus proche de l'âge de 70 ans que de 54 ». Le premier juge considérait néanmoins qu'il s'agissait toujours d'une approximation, incompatible avec la rigueur qui doit être celle d'un état civil.
Enfin, comme le jugement tunisien le relevait, l'appelant fait valoir qu'il a un frère né en mai 1956, ce qui serait a priori incompatible avec sa propre naissance trois mois plus tard. Ce à quoi le tribunal opposait qu'aucun document n'était produit, de nature à authentifier la composition de la fratrie à laquelle appartiendrait X.... De fait il sera observé que la fiche familiale d'état civil qu'il produit (pièce no19) est fondée sur sa seule déclaration. Par ailleurs selon les extraits d'actes de naissance tunisiens versés aux débats, il apparaît que celui le concernant, comme celui de son frère Abdessamad censé être né en mai 1956, soit de façon incompatible avec lui, ont tous deux été le résultat d'une déclaration du 11 décembre 1959, ce qui remet en cause leur rigueur et leur valeur chronologique.
En cause d'appel, X... avançait que lui avait été délivrée le 21 janvier 2008 une carte d'identité française mentionnant la date de naissance qu'il revendique. Il reprend son argumentation relative à son analphabétisme, à la composition de sa famille (même s'il ne peut produire le livret de famille de ses parents), et au certificat du Dr Y....
Le Ministère Public adhère à la motivation du premier juge.
La cour constatera que l'analphabétisme supposé de l'appelant est sans relation avec la connaissance de son âge effectif ; que cet élément a fatalement été pris en compte lors de sa naturalisation. En conséquence, la rigueur de la procédure qui a procédé à celle-ci ne saurait être remise en cause par des éléments ou invérifiables ou approximatifs.
La décision du premier juge sera donc confirmée par adoption de ses motifs, et l'appelant sera condamné aux dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 mars 2010,
Condamne X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,