La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°09/07644

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 05 juin 2012, 09/07644


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No. 1039

R. G : 09/ 07644

Mme Chrystelle Marie Bernadette X...

C/
M. Dominique Hubert Jean Y...

Expertise

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2012 devant Madam

e Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No. 1039

R. G : 09/ 07644

Mme Chrystelle Marie Bernadette X...

C/
M. Dominique Hubert Jean Y...

Expertise

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
avant dire droit prononcé publiquement le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prolongation du délibéré.

****

APPELANTE :
Madame Chrystelle Marie Bernadette X... née le 26 Février 1969 à MACHECOUL Chez MMme B.........

Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-et pour avocat plaidant, Me Anne marie L'HERROU-CORRE,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 10696 du 31/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Dominique Hubert Jean Y... né le 08 Septembre 1966 à SABLES D'OLONNE......

ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN et pour avocat plaidant la SCP COTRIAN X..., avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 9163 du 30/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)-2-

Par jugement en date du 7 octobre 2009 et saisi suite au procès-verbal de difficultés établi le 14 avril 2006 par Maître Z... et relatif aux opérations de liquidation et partage des droits patrimoniaux de Madame X... et Monsieur Y... divorcés par jugement en date du 26 avril 2002, le Juge aux Affaires Familiales de Morlaix a rejeté la demande d'expertise présentée par Madame X..., constaté l'accord des parties sur l'estimation des meubles meublants à 2030 euros, évalué l'immeuble commun à 102 994, 56 euros, fixé la date de jouissance divise au 24 avril 2001, dit que l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... se composera de la moitié des mensualités de remboursement des prêts immobiliers due par Madame X... à compter du 24 avril 2001, fait droit à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun à Monsieur Y... à charge pour lui de régler une soulte de 18 321 euros, débouté Madame X... de sa demande de prise en compte des travaux réalisés par son père dans l'immeuble, évalué les parts sociales de la Sarl Marie Chiffonnette à 2 000 euros, dit que le solde créditeur du compte épargne logement ouvert à la Caisse d'Epargne par les ex-époux devait être comptabilisé à hauteur de 3 785, 87 euros et renvoyé les parties devant le notaire Maître Z... afin d'établir l'acte de partage définitif conformément à ces dispositions.

Le 3 novembre 2009, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 novembre 2010, le Conseiller de la Mise en Etat a débouté l'appelante de sa demande d'organisation d'une expertise immobilière.
Par dernières écritures du 22 mars 2011, l'appelante a sollicité la réformation partielle du jugement déféré en demandant de fixer la soulte qui lui est due à la somme de 90739, 68 euros et la créance due par Monsieur Y... à 10 000 euros, l'indemnité d'occupation, dont son ex-époux lui est redevable à la somme de 59 400 euros et à parfaire, de fixer la jouissance divise au jour du partage, de condamner Monsieur Y... à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et une somme de 4000 euros pour ses frais irrépétibles.
Par conclusions en date du 13 octobre 2011, Monsieur Y... a sollicité la confirmation de la décision attaquée en s'opposant à toutes les prétentions et en demandant la condamnation de l'appelante aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2012 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2012.
******
-3-

Attendu que les points principaux demeurant débattus devant la Cour sont relatifs à l'immeuble de....

Attendu que le notaire saisi a proposé une valeur de l'immeuble au jour de la jouissance divise, fixée à la date de l'assignation soit le 24 avril 2001 ; que toutefois et aux termes de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, cette date étant la plus proche possible du partage. Attendu et alors que Madame X... a, dans ses dires, clairement indiqué revendiquer une indemnité pour l'occupation par son époux de l'immeuble commun de..., qu'il convient de retenir comme date de la jouissance divise celle de l'arrêt à intervenir pour mettre fin à la présente instance. Attendu en conséquence et en l'absence de plusieurs avis de valeur et communiqués par chacune des parties, qu'il est indispensable avant dire droit d'organiser une mesure d'expertise afin d'obtenir une estimation précise de cet immeuble, expertise qui permettra en outre de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil, qui prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité et de recueillir tout élément permettant d'établir les comptes entre les parties au regard de leurs prétentions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant après rapport à l'audience,
Fixe la date de la jouissance divise au jour de l'arrêt à intervenir et mettant fin à la présente instance,
Avant dire droit, Ordonne une mesure d'expertise confiée à Monsieur A..., qui aura pour mission de visiter, décrire et estimer l'immeuble dépendant de la communuté ayant existé entre Madame X... et Monsieur Y... et sis......, d'en déterminer la valeur locative et de recueillir tout élément permettant d'établir les comptes entre les parties, notamment en précisant le financement dudit immeuble et en reprenant le montant des échéances des prêts y afférents, en décrivant les éventuels travaux ayant pu y être réalisés,

Dit n'y avoir lieu à consignation, les parties ayant été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
-4-
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine,
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 25 octobre 2012 pour conclusions des parties,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Commet le conseiller de la mise en état pour contrôler le déroulement de la mesure,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 09/07644
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;09.07644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award