6ème Chambre A
ARRÊT No 867
R. G : 11/ 03999
M. Emmanuel X...
C/
Mme Carine Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Mars 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Emmanuel X...
...
56230 MOLAC
ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE
et pour avocat plaidant La SCP HAMON PELLEN THOMAS BLANCHARD
INTIMÉE :
Madame Carine Y...
née le 26 Septembre 1976 à VANNES (56000)
Chez Mr et Mme Z... Bernard
...
56230 QUESTEMBERT
Ayant pour avocats postulants associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant Me LE DU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004333 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
De la relation ayant uni Carine Y... et Emmanuel X... sont issus Corentin et Gladys nés le 27 juillet 2007. Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2011, le juge aux affaires familiales de VANNES a :
- dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- organisé au profit du père un droit de visite médiatisé à la Courte Echelle de VANNES,
- fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 120 € par enfant
Emmanuel X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2011.
Dans le dernier état de ses écritures du 9 septembre 2011 il demande l'organisation à son profit d'un droit d'accueil usuel sur les enfants et la suppression de toute contribution à leur entretien.
Le 8 novembre 2011, l'intimée a conclu à la confirmation de la même décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit d'accueil du père,
Le premier juge pour restreindre les rencontres de l'appelant et des enfants en lieu neutre s'est fondé sur le comportement violent de celui-ci induit par son alcoolisme ; violences précisément caractérisées et non contestées par l'intéressé.
Il oppose que ce comportement supposé n'a appelé de la part de l'appelante qu'une réponse tardive et opportune. L'intimée ne produit certes que des attestations de son entourage proche, mais elles sont circonstanciées et l'appelant n'oppose que l'attestation de voisins l'ayant vu ponctuellement jouer avec ses enfants. Il ne justifie en aucune manière sa carence en première instance.
Carine Y... s'en tient aux arguments et pièces qu'elle a alors développés et auxquels l'appelant n'oppose aucune pièce pertinente.
La décision du premier juge sera donc confirmée ; n'étant susceptible de remise en cause qu'en regard d'une justification sérieuse par l'appelant d'une remise cause de son comportement.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Le premier juge a retenu à ce titre un revenu moyen mensuel de l'appelant de 1480 €, non contesté par celui-ci ; il fait en revanche valoir les charges qui sont les siennes et notamment le remboursement de l'emprunt relatif à l'immeuble indivis, soit 845 € par mois.
L'intimée oppose que son propre revenu mensuel d'intérimaire est variable (entre 775 et 1460 € en 2011) ; qu'elle perçoit presque 200 € de RSA et que son loyer résiduel est de l'ordre de 180 €.
Elle fait valoir qu'elle est dans ces conditions inapte à participer au remboursement de l'emprunt immobilier du couple ; que si l'appelant assume cette charge c'est en raison de son refus de procéder à la vente de ce même bien.
Les besoins des enfants sont conformes à leur âge.
Selon l'article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
En regard des textes et constatations qui précèdent, la décision du premier juge ne pourra qu'être confirmée. Il sera encore surabondamment ajouté qu'il n'est pas cohérent pour un père qui revendique d'assumer ses responsabilités d'éluder la dimension pécuniaire de celles-ci.
L'appelant succombant en toutes ses demandes sera encore condamné aux entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 mai 211,
Condamne Emmanuel X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,