La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2012 | FRANCE | N°11/07909

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 03 avril 2012, 11/07909


6ème Chambre A

ARRÊT No 714
R. G : 11/ 07909

Mme Karine X...
C/
M. David Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Février 2012 devant Monsie

ur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a...

6ème Chambre A

ARRÊT No 714
R. G : 11/ 07909

Mme Karine X...
C/
M. David Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Février 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE :
Madame Karine X... née le 23 Juin 1974 à BREST... 29820 BOHARS
Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-et pour avocat Me Chantal SEVE,

INTIMÉ :
Monsieur David Y... né le 12 Janvier 1972 à BREST (29200)... 29200 BREST ayant pour avocats postulants SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me APPERE,
FAITS ET PROCÉDURE :
De la relation ayant uni Karine X... et David Y... est issue Juliette née le 26 décembre 2001.
Par jugement du 6 octobre 2006, sur saisine de la mère de l'enfant, le juge aux affaires familiales de BREST a :
- constaté un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant,- fixé sa résidence habituelle chez la mère,- ordonné, avant dire droit, une expertise médico-psychologique,- organisé dans l'attente de cette mesure un droit d'accueil usuel au profit du père,- fixé à la somme mensuelle indexée de 180 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Karine X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2011.
Dans le dernier état de ses écritures du 22 février 2012, elle demande l'infirmation du jugement déféré sur le droit d'accueil du père, limité à un droit de visite en lieu neutre ; que soit organisée une expertise médico-psychiatrique et que la contribution du père à l'entretien de Juliette soit portée à la somme mensuelle indexée de 250 € ; qu'il soit condamné à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles.
L'intimé a conclu le 6 janvier 2012 à la confirmation de la même décision en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit d'accueil du père,
Le premier juge a constaté le caractère unilatéral des doléances de l'appelante qui repose pour l'essentiel sur ses propres affirmations quant à la violence imputée à l'intimé ; elle fait valoir une attestation d'une psychologue, qui rapporte les propos de l'enfant sans aucune analyse de son discours et tranche de manière étonnante de ce que doivent être les relations de celle-ci avec son père. Les réactions de refus de l'enfant de voir son père sont objectivées par divers témoins, sans néanmoins qu'il puisse être discerné dans ce refus ce qui peut être du fait de celle-ci ou de manipulations de sa mère qui se pique manifestement d'une étonnante compétence en pédo-psychiatrie. Il est encore remarquable, en terme d'inversion des rôles, qu'elle considère comme indécent que l'intimé ait la prétention de faire exécuter une décision de justice organisant son droit d'accueil.
En l'état, pour une approche plus sérieuse de la situation, il conviendra de confirmer l'expertise médico-psychologique de la famille, au frais avancés de l'appelante, telle qu'ordonnée par le premier juge. Dans l'attente de l'exécution de cette mesure seront maintenues les dispositions du jugement déféré, dont l'exécution effective participera nécessairement de la décision définitive de la cour.
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Juliette,
La Cour constatera que la volonté de l'appelante de couper les relations entre le père et l'enfant ne va pas jusqu'à se désintéresser de l'apport pécuniaire de celui-ci.
Le premier juge pour fixer la pension alimentaire due pour Juliette a retenu que le père avait un revenu salarial de l'ordre de 1900 €, supportant la charge d'un loyer de 401 € et du remboursement d'un prêt de 210 € par mois. Il constatait que la mère, sans emploi percevait des allocations à hauteur de 468 € et était hébergé à titre gratuit.
En cause d'appel, Karine X... ne remet pas en cause le chiffrage qui précède, si ce n'est qu'elle établit ne pas être hébergée à titre gratuit, mais supporter la charge d'un loyer résiduel (après APL) de 20 €.
L'intimé demande la confirmation de la somme fixée par le premier juge, en rappelant qu'antérieurement il versait amiablement une somme de 160 €.
Il sera rappelé que selon l'article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Ainsi en regard des besoins d'un enfant de l'âge de Juliette, et des textes précités, il conviendra de fixer à la somme mensuelle indexée de 200 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Sur les frais irrépétibles et les dépens,
La nature de la présente décision ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirmant partiellement le jugement du 6 octobre 2011,
Fixe à la somme mensuelle de 200 € la contribution de son père à l'entretien et à l'éducation de Juliette ;
Dit que les modalités d'indexation de cette somme demeureront celles établies par la même décision ;
Confirme pour le surplus ce jugement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/07909
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;11.07909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award