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03/04/2012 | FRANCE | N°11/01483

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 03 avril 2012, 11/01483


6ème Chambre A

ARRÊT No 725----

R. G : 11/ 01483

M. Christian X...

C/
Mme Mihaela Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Hu

guette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Février 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magi...

6ème Chambre A

ARRÊT No 725----

R. G : 11/ 01483

M. Christian X...

C/
Mme Mihaela Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Février 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :
Monsieur Christian X... né le 24 Septembre 1953 à PARIS 09 (75009) ...94880 NOISEAU

ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, et pour avocat plaidant Me MORVAN

INTIMÉE :

Madame Mihaela Y...épouse X... née le 14 Avril 1977 à IAISI ...44340 BOUGUENAIS

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET et pour avocat plaidant Me ULMANN

Monsieur X... et Madame Y...se sont mariés le 1er octobre 2003 après avoir adopté le régime de la séparation de biens et Maxime est issu de cette union le 20 septembre 2003.
Par jugement en date du 3 février 2011 et statuant sur l'assignation en divorce délivrée par le mari après requête déposée par l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a prononcé le divorce des époux par application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil, en ordonnant les mentions prévues par la Loi et la liquidation et le partage de leurs droits patrimoniaux, en autorisant la femme à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce et jusqu'à un éventuel remariage, maintenu la résidence habituelle de Maxime au foyer maternel, le père l'accueillant durant l'intégralité des vacances de Toussaint et de février et la moitié des autres avec alternance selon la parité de l'année, fixé à 300 euros la contribution paternelle mensuelle à ses frais d'entretien et d'éducation et alloué à Madame Y...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros.
Le 2 mars 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2012, Monsieur X... a sollicité la réformation du jugement attaqué en s'opposant au principe d'une prestation compensatoire, à l'usage de son nom par l'épouse après le prononcé du divorce et en revendiquant la résidence habituelle de l'enfant et à titre subsidiaire en souhaitant le maintien des mesures actuelles le concernant et en rejetant les prétentions au titre des frais irrépétibles.
Par écritures du 22 juillet 2011, Madame Y...a conclu à la confirmation sauf à porter la prestation compensatoire au montant de 40 000 euros et a formé une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 février 2012.

Attendu que l'appel concerne précisément l'usage du nom marital, la prestation compensatoire et les mesures relatives à Maxime, que le jugement attaqué sera donc confirmé sur le divorce et les autres dispositions en découlant.

Sur l'usage du nom marital :

Attendu et aux termes de l'article 264 du code civil qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, l'un des époux pouvant néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre époux soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Attendu que Monsieur X... s'oppose à un tel usage.
Attendu que pour faire droit à la demande de l'épouse, le premier juge s'est limité à relever que celle-ci avait fait usage du nom marital depuis son mariage et qu'elle avait la résidence principale de l'enfant âgé de sept années ; que ces seules circonstances ne constituent pas l'intérêt particulier exigé par la Loi et alors que le mariage n'a au surplus duré que huit années ; que la demande doit être rejetée et la décision réformée de ce chef.

Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Attendu que Madame Y...est âgée de près de trente cinq ans, bénéficie de 700 euros mensuels de pôle emploi outre les allocations familiales pour deux enfants à charge, en disposant d'une expérience professionnelle et en vivant avec un tiers, qui travaille ; que Monsieur X... est aujourd'hui âgé de cinquante huit ans et perçoit désormais un salaire de 1422 euros et des revenus fonciers insignifiants eu égard aux charges de crédit et fiscales y afférent.
Attendu que les époux ont choisi d'adopter le régime de la séparation des biens et que leur mariage a été bref pour avoir duré huit années ; que le principe d'une prestation compensatoire n'a pas à être retenu au regard notamment de cette brièveté.
Attendu que le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les mesures relatives à l'enfant :

Attendu que l'appelant a sollicité le transfert de la résidence de l'enfant en cause d'appel.
Attendu cependant que force est de constater que Monsieur X... ne démontre pas que les modalités actuelles de prise en charge de Maxime ne seraient plus conformes à son intérêt bien compris ; que l'ensemble des modalités de prise en charge de l'enfant édictées par la décision déférée seront donc confirmées.

Sur les frais irrépétibles et dépens :

Attendu eu égard à la nature et issue de la présente instance, que la demande au titre des frais irrépétibles présentée par l'intimée sera rejetée et qu'il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant après rapport à l'audience,
Réforme partiellement le jugement déféré et
Déboute Madame Y...de sa demande d'autorisation d'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
Déboute Madame Y...de sa demande de prestation compensatoire,
Rejette les plus amples et contraires prétentions,
Confirme toutes les autres dispositions du jugement déféré,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01483
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;11.01483 ?
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