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03/04/2012 | FRANCE | N°11/01169

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 03 avril 2012, 11/01169


6ème Chambre A

ARRÊT No 727

R. G : 11/ 01169

Mme Muriel X...

C/
M. Benjamin Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Février 2012

devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu comp...

6ème Chambre A

ARRÊT No 727

R. G : 11/ 01169

Mme Muriel X...

C/
M. Benjamin Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Février 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Muriel X... née le 14 Septembre 1982 à AIX EN PROVENCE (13090) ...44710 PORT ST PERE

ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, et pour avocat plaidant, Me LEBEL,

INTIMÉ :

Monsieur Benjamin Y... né le 16 Décembre 1981 à BREST (29019) ... 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

ayant pour avocats postulants la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF et pour avocat plaidant Me JULIENNE,

Par arrêt du 14 juin 2012, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour a confirmé la décision déférée quant à la fixation de la résidence habituelle de Raphaël chez sa mère, les rencontres père-fils, le montant de la contribution paternelle à ses frais d'entretien et d'éducation, infirmé l'accueil en alternance décidé d'ores et déjà pour Raphaël et Camil, avant dire droit ordonné une enquête sociale et provisoirement fixé la résidence habituelle de Camil chez sa mère en organisant les rencontres père-fils à défaut de meilleur accord entre les parents et en fixant pour l'avenir la contribution paternelle à la somme mensuelle de 100 euros pour Raphaël et 150 euros pour Camil.

Le 12 septembre 2011, le rapport ainsi sollicité a été déposé.
Par écritures en date du 18 octobre 2011, Madame X... a conclu à la fixation de la résidence habituelle de la fratrie à son domicile en proposant un accueil par le père, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures avec prise en charge chez la nourrice et retour chez la mère le dimanche à19 heures ainsi que chaque mercredi de 13 à 19 heures sauf lors de l'hébergement par la mère durant les vacances, en considérant n'y avoir lieu à statuer sur un accueil en alternance en l'état et renvoyé les parents à mieux se pourvoir et en sollicitant une contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de 190 euros par mois et par enfant.
Par conclusions du 18 novembre 2011, Monsieur Y... a demandé que jusqu'au 14 septembre 2013, la résidence habituelle des enfants soit maintenue au domicile de la mère, un accueil par le père étant prévu les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe ou chez la nourrice au lundi rentrée des classes, chaque mercredi après-midi de 12 heures jusqu'au jeudi matin et la moitié de toutes les vacances scolaires et par quinzaines l'été, puis à partir du 15 septembre 2013, l'organisation d'un accueil en alternance une semaine sur deux à partir du vendredi et en offrant de régler une contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'un montant mensuel de 75 euros par enfant, les frais exceptionnels étant assumés pour moitié par chacun des parents. Il a par ailleurs formé une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 février 2012.
******
Attendu et après lecture attentive du rapport d'enquête sociale déposé, qu'aucune difficulté de prise en charge des enfants par l'un ou l'autre des parents n'est relevée.

Attendu que les parents s'entendent aujourd'hui sur le maintien de la résidence habituelle de la fratrie au domicile maternel dans l'immédiat, le père sollicitant toutefois une mise en ouvre d'une alternance à compter de septembre 2013.

Attendu cependant qu'il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de Camil et Raphaël de prévoir ex abrupto un tel changement de leurs modalités de prise en charge alors que ces dernières doivent faire l'objet d'un ajustement par leurs parents dans le cadre de l'exercice en commun effectif de l'autorité parentale et à défaut d'entente seront affinées par le magistrat compétent le moment venu et au regard de l'évolution des besoins des enfants ; que cet accueil en alternance différé sera donc écarté.

Attendu en outre que les parties auraient avantage à reprendre une démarche de médiation familiale, processus certes difficile mais indispensable pour recouvrer la capacité de dialoguer et d'exercer pleinement leurs responsabilités parentales.
Attendu sur les modalités d'exercice du devoir de visite et d'hébergement paternel, et afin de garantir à Camil et Raphaël le plus large accès à leur père, qu'un accueil sera prévu lors des périodes scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe ou chez la nourrice au dimanche soir 19 heures ainsi que chaque mercredi de 12 heures à 19 heures, outre la moitié de toutes les vacances scolaires et par quinzaines l'été.

Attendu sur la contribution paternelle, qu'il est acquis que Monsieur Y... a changé de travail et perçoit désormais 1281 euros en net imposable mensuel ; qu'il occupe un poste de VRP monocarte, qui lui permet donc légalement de bénéficier de revenus composés d'une partie fixe et d'une autre variable, dont il ne nous est pas fait état ; qu'il nous est indiqué qu'il n'est pas gratifié de primes sans toutefois produire le contrat de travail.

Attendu que Monsieur Y... vit avec un tiers, qui est en formation et justifie acquitter un loyer de 610 euros outre les charges de la vie courante.
Attendu qu'aux termes de l'enquête sociale et en l'absence de justificatifs actualisés contraires, Madame X... peut prétendre à 1657 euros mensuels au titre de son travail en bénéficiant des allocations familiales de près de 126 euros et de la prestation jeune enfant de 180, 62 euros ainsi que d'une allocation logement de 394 euros pour un loyer de 586 euros ; que nous ignorons le montant des frais de nourrice demeurant à charge après la perception de l'actipaje.
Attendu en conséquence et eu égard à l'âge des garçons-trois ans et dix huit mois-, que la contribution paternelle à leurs frais d'entretien et d'éducation sera fixée à la somme mensuelle de 270 euros soit 135 euros par mois et par enfant à compter de ce jour.
Attendu et alors que la présente instance a été menée dans l'intérêt des enfants communs, que la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et chacune des parties assumant la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS, La Cour statuant après rapport à l'audience,

Vu l'arrêt du 14 juin 2011,

Maintient la résidence habituelle de Camil et Raphaël chez leur mère, au foyer fiscal et social de laquelle ils seront rattachés,
Dit que Monsieur Y... exercera son devoir de visite et d'hébergement à l'égard de Camil et Raphaël à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante, à charge pour lui d'aller les chercher, et de les ramener chez leur mère :- durant les périodes scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi après-midi après la classe ou chez la nourrice au dimanche 19 heures, ainsi que chaque mercredi de 12heures chez la nourrice à 19 heures,- durant les vacances scolaires légales : les années paires la première moitié et la seconde moitié les années impaires, et par quinzaines l'été,

Dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du devoir de visite n'a pas exercé ce devoir dans la première journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Précise que lorsqu'un jour férié précédera ou suivra une fin de semaine d'exercice du devoir de visite, ce jour férié sera compris dans l'exercice de ce devoir de visite,
Fixe à 270 euros la somme mensuelle due par Monsieur Y... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Camil et Raphaël soit 135 euros par mois et par enfant,
Indexe le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel,
Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P = P'x A B formule dans laquelle :- P est la contribution revalorisée,- P'est la contribution initiale,- B est le dernier indice des prix publié à ce jour, soit : 122, 73- A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable sur Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs,

Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2013,

Dit que Monsieur Y... devra régler à Madame X... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, cette pension ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besin l'y condamne,
Rejette les plus amples prétentions,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01169
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;11.01169 ?
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