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03/04/2012 | FRANCE | N°10/06576

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 03 avril 2012, 10/06576


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 728

R. G : 10/ 06576
M. Bachir X...
C/
Mme Sonia Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
>DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Février 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, s...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 728

R. G : 10/ 06576
M. Bachir X...
C/
Mme Sonia Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Février 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Bachir X... né le 05 Janvier 1960 à NANTES... 44390 NORT SUR ERDRE

ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me LEJEUNE-BRACHET

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielleà 85 % numéro 2010/ 008340 du 18/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Sonia Y... née le 12 avril 1955... 44100 NANTES

Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-et pour avocat plaidant, Me CABIOCH (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009718 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE :

De la relation ayant uni Sonia Y... et Bachir X..., est né Mohamed le 20 juillet 1992, reconnu par ses deux parents moins d'un an après sa naissance.
Un arrêt de cette cour en date du 9 février 2004, a fixé à la somme mensuelle indexée de 51, 47 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Une ordonnance du juge aux affaires familiales de NANTES en date du 5 juillet 2004 l'a débouté d'une demande de suspension de cette contribution, revalorisée à la somme de 91, 47 €.
Le même juge par jugement du 6 juillet 2010 a porté cette pension alimentaire à la somme mensuelle indexée de 120 €.
Bachir X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2010.
Dans le dernier état de ses écritures du 15 octobre 2010 il demande qu'il soit constaté qu'il n'est plus redevable d'une pension au profit de Mohamed, subsidiairement que soit constatée son impécuniosité ; plus subsidiairement encore, que la pension, maintenue à son niveau initial de 91, 47 € soit versée directement entre les mains de l'enfant devenu majeur.
L'intimée a conclu à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La décision du premier juge, rendue à la veille de la majorité de l'enfant, a retenu que la mère, commerçante, avait un revenu moyen mensuel d'un peu moins de 1000 € pour l'année 2008. Au titre de 2009, son revenu d'exploitation, augmenté du RSA lui constituaient un revenu moyen de l'ordre de 800 €. Son loyer résiduel était de 174 € par mois. Elle justifie de ce que Mohamed suit un stage d'insertion.
Pour le père, son revenu moyen mensuel 2009 était chiffré à 1508 €. Il a un nouvel enfant et assume une pension de 250 € pour deux autres enfants issus d'une précédente union. Son loyer résiduel est de 350 €. Il était encore constaté qu'il ne s'acquittait pas de la modeste pension mise à sa charge depuis plusieurs années.
En cause d'appel, Bachir X..., fait valoir qu'il est père de huit enfants avec six femmes différentes ; que Mohamed n'est plus aujourd'hui à la charge de sa mère pour vivre chez les parents de la compagne dont il vient d'avoir un enfant ; qu'il ne justifie ni d'étude, ni de formation, ni encore de recherches d'emploi.
Subsidiairement il se considère comme impécunieux du fait de sa nombreuse descendance directe, à laquelle il ajoute la possibilité qu'il soit appelé à prendre en charge certains de ses petits-enfants.

L'intimée fait valoir qu'à la date de la décision déférée Mohamed était encore mineur ; que sa demande était donc recevable. Elle estime que l'appelant surévalue ses charges et que la prise en charge de ses petits-enfants n'est qu'une potentialité qui ne saurait être prise en considération.

La Cour observera que l'appelant n'a pas contesté le fait de ne pas assumer ses obligations à l'égard de son fils ; que le fait qu'il ait eu d'autres enfants-dont trois ne sont plus à sa charge-ne justifie pas qu'il hiérarchise ses différentes dettes alimentaires.
En conséquence, le jugement déféré, qui assortit de toutes les restrictions d'usage la pension due pour un enfant majeur sera confirmé en toutes ses dispositions, la pension demeurant due jusqu'à la date à laquelle ce jeune majeur a quitté le domicile maternel. Il lui appartient à partir de celle-ci de solliciter éventuellement son père directement. C'est compte tenu de ces réserves que la décision déférée sera confirmée.
L'appelant sera encore condamné aux dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 juillet 2010,
Condamne Bachir X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/06576
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;10.06576 ?
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