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03/04/2012 | FRANCE | N°10/06476

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 03 avril 2012, 10/06476


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre A
ARRÊT No 729
R. G : 10/ 06476
M. Gilles X...
C/
Mme Claudine Louise Emilie Y... divorcée X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En audience publique du 23 Février 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul

l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre A
ARRÊT No 729
R. G : 10/ 06476
M. Gilles X...
C/
Mme Claudine Louise Emilie Y... divorcée X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En audience publique du 23 Février 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Gilles X... né le 7 août 1949 à CLEFS...

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET et pour avocat plaidant Me Mary PLARD

INTIMÉE :
Madame Claudine Louise Emilie Y... divorcée X... née le 07 Mars 1948 à NANTES (44000)... 44470 CARQUEFOU

ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN et pour avocats plaidants SCP BARBEAU NAUD et ASSOCIES,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008906 du 18/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Gilles X... et Madame Claudine Y... se sont mariés le 16 janvier 1971 sans contrat préalable.
Par jugement du 20 octobre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a prononcé le divorce entre Monsieur X... et Madame Y... et, statuant sur les conséquences du divorce, a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
La cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 12 avril 2005, confirmé le jugement sur ces dispositions.
Le notaire commis pour procéder à la liquidation a, constatant la carence de Monsieur X..., établi un procès-verbal de difficultés le 3 juillet 2006.
Faute de conciliation devant le juge commissaire, les époux ont été renvoyés devant le tribunal de grande instance de Nantes pour que soient tranchées les difficultés les opposant.
Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal a :- homologué le projet d'état liquidatif sauf en ce qui concerne la valeur des parts sociales de la Sarl B...-X... et l'indemnité d'occupation,- fixé la valeur des parts sociales à la somme de 73. 220, 00 €,- dispensé Madame Y... d'indemnité d'occupation,- renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage définitif,- débouté Madame Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2010.
Par ses dernières conclusions du 7 février 2012, il demande à la cour :- à titre principal, de dire que la valeur retenue par le tribunal pour la maison de Carquefou ne correspond pas au prix du marché, d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer cette valeur à la somme de 250. 000, 00 €,- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'estimation de la valeur de cet immeuble,- en tout état de cause, de dire que la valeur des parts sociales de la Sarl B...-X... doit être celle retenue par le notaire liquidateur, d'infirmer le jugement sur ce point et d'homologuer le projet d'état liquidatif en ce qu'il a fixé cette valeur à 65. 560, 00 €,- de constater que les demandes concernant le paiement d'une indemnité d'occupation ne sont pas prescrites et de confirmer le jugement sur ce point,- de constater que la jouissance gratuite accordée à titre de complément de pension alimentaire a pris fin le 4 février 2003, de dire qu'à compter de cette date, Madame Y... est redevable d'une indemnité d'occupation, d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer le montant de cette indemnité à 700, 00 € par mois à compter du mois de mars 2003, soit à la somme totale de 33. 950, 00 €,- de confirmer le jugement pour le surplus,- de dire que le défaut d'entretien par Madame Y... du bien qu'elle a occupé constitue une faute de gestion et de condamner celle-ci à la réparer à hauteur de la différence de la valeur de ce bien au jour du partage entre son état actuel et celui dans lequel il aurait du se trouver si il avait été entretenu,- de fixer sa créance contre l'indivision pour les frais exposés par lui pour le compte de celle-ci à la somme de 4. 287, 00 €,- d'inscrire à l'actif partageable une somme de 49, 36 € perçue par Madame Y... du Trésor public,- de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures du 10 février 2012, Madame Y... demande à la cour :- de confirmer le jugement, à l'exception des dispositions relatives à la valeur des parts sociales de la Sarl B...-X...,- de fixer cette valeur à la somme de 84. 720, 00 €,- de faire figurer au compte d'administration une somme de 3. 733, 23 € due à elle-même par l'indivision post-communautaire,- de condamner Monsieur X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.,- de rejeter toutes autres demandes présentées par Monsieur X....

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon le projet d'état liquidatif établi le 3 juillet 2006 par le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur X... et Madame Y..., l'actif de celle-ci comprend une maison d'habitation située à Carquefou (Loire-Atlantique), des parts de la Sarl B...-X..., et un studio situé à Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Les contestations entre parties devant la cour portent sur :- la valeur des parts sociales de la société B...-X...,- la valeur de l'immeuble de Carquefou,- l'indemnité d'occupation par Madame Y... de cet immeuble,- l'indemnité pour dépréciation de ce bien,- des créances entre les époux et l'indivision.

Les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas discutées et seront confirmées.
Sur la valeur des parts sociales de la Sarl B...-X... :
Le projet d'état liquidatif retient une évaluation des deux mille parts détenues par Monsieur X... sur les six mille parts du capital social, à un montant de 65. 560, 00 €.
Reprenant le mode de calcul proposé par l'expert comptable de la société fondé sur une appréciation de la part sociale à un six millième des capitaux propres qui s'élevaient à 277. 848, 00 € au bilan du 31 décembre 2006, à laquelle est appliquée une décote de 30 % compte tenu de la situation minoritaire de Monsieur X..., ce qui conduisait l'expert comptable à une évaluation de la part à 32, 42 €, le tribunal, au vu des capitaux propres figurant au bilan 2008, soit 313. 766, 00 €, a retenu une valeur de 73. 220, 00 € pour les deux mille parts détenues par Monsieur X....
Madame Y..., qui fait valoir à juste titre que les biens soumis au partage doivent être évalués à la date la plus proche de celui-ci, produit un extrait du Registre du commerce et des sociétés dont il résulte que les capitaux propres de la société B...-X... étaient, au 31 décembre 2010, de 363. 100, 00 €, de sorte que, selon la méthode de calcul précitée, la part sociale doit s'évaluer à 42, 36 € après application de la décote, et elle demande en conséquence que les parts sociales soient inscrites à l'actif partageable pour une valeur totale de 84. 720, 00 €.
Monsieur X... se borne à solliciter sur ce point l'homologation du projet d'état liquidatif, sans motiver aucunement sa prétention.
La demande de Madame Y..., fondée en droit et en fait, sera accueillie.
Sur la valeur de l'immeuble de Carquefou :
Le jugement déféré a homologué le projet d'état liquidatif en ce qu'il faisait figurer à l'actif de la communauté la maison de Carquefou pour une valeur de 120. 000, 00 €.
Monsieur X..., qui n'avait pas répondu à la convocation devant le notaire pour l'établissement de l'acte de partage ni conclu devant le tribunal, conteste à présent cette évaluation qu'il veut voir fixer à un montant de 250. 000, 00 € correspondant selon lui au prix du marché ; il produit au soutien de sa prétention des petites annonces trouvées sur internet pour des biens qu'il estime comparables, mais aucune évaluation de la maison de Carquefou.
Madame Y..., en revanche, verse aux débats des estimations de la maison faites par agences après visite en octobre 2008, mais également en janvier 2012, dans une fourchette entre 110. 000, 00 € et 120. 000, 00 € nets vendeur compte tenu de son état d'insalubrité qui exigerait une démolition et reconstruction.
Ces éléments d'appréciation suffisent à la cour pour confirmer le jugement sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui, faut-il le rappeler à Monsieur X..., ne saurait l'être pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, qui lui incombait en sa qualité d'appelant, de ce que l'évaluation retenue par le tribunal s'éloignait du prix du marché pour le bien en cause.
Sur l'indemnité d'occupation par Madame Y... de l'immeuble :
L'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise, ce qu'est la maison de Carquefou précisément depuis le 27 janvier 1997, date à laquelle le jugement de divorce avait reporté ses effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, ne peut, selon l'article 815-10, alinéa 3 du Code civil, être recherchée plus de cinq ans après la date à laquelle elle pouvait être perçue.
Le prononcé du divorce et de ses effets ayant acquis la force de chose jugée le 9 août 2005 à défaut de pourvoi contre l'arrêt de cette cour signifié le 9 juin 2005 selon Monsieur X..., il appartenait à ce dernier de présenter avant le 9 août 2010 une demande de fixation de l'indemnité d'occupation par Madame Y... du bien, faute de quoi il ne peut prétendre à une telle indemnité que pour la période ce cinq ans précédant sa demande.
Le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 3 juillet 2006 sur la carence de Monsieur X... ne saurait être considéré comme ayant constaté une demande de fixation par celui-ci d'une indemnité d'occupation, de sorte qu'il n'a pas d'effet interruptif de la prescription ci-dessus rappelée.
Il en résulte qu'en présentant pour la première fois une demande par ses conclusions d'appel signifiées le 24 janvier 2011, Monsieur X... n'est recevable en sa prétention que pour une période courant à compter du 24 janvier 2006.
Mais le tribunal a justement relevé que la valeur locative de cette maison était nulle ; son état d'insalubrité déjà relevé par les agences précitées, mais aussi décrit par les attestations que Madame Y... produit aux débats, en particulier celles de Monsieur Jean-Louis Z... et de Monsieur et Madame Michel A..., dont il résulte que des travaux d'isolation et mise hors d'eau ou fixation des vitrages n'ont jamais été réalisés, et encore par un rapport d'assurance de 2008, interdit en effet depuis toujours de la louer, et Monsieur X... ne justifie d'aucune cause d'appréciation d'une indemnité d'occupation autre que ladite valeur locative.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dispensé Madame Y... du versement d'une indemnité d'occupation.
Sur l'indemnité fondée sur l'article 845-13 alinéa 2 du Code civil :
Monsieur X..., qui prétend que l'état de la maison de Carquefou résulte d'un défaut d'entretien fautif de Madame Y..., qui l'occupait, réclame la mise à la charge de celle-ci d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 du Code civil, selon lesquelles l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Mais ainsi qu'il a été vu précédemment, cette dégradation résulte pour l'essentiel non d'un défaut d'entretien, mais du non achèvement des travaux de construction, dont Monsieur X... ne peut imputer la responsabilité à son épouse.
Il résulte en effet des attestations précitées ainsi que du jugement de divorce que Monsieur X..., qui devait en principe les mener à terme, a quitté le foyer familial en 1997 pour aller vivre aux Antilles avec sa maîtresse, laissant sa famille dans un état de dénuement.
Monsieur X..., qui n'a pas versé la contribution aux charges du mariage mise à sa charge, a été condamné en août 2000 pour abandon de famille ; et la cour relevait dans son arrêt du 12 avril 2005 que Madame Y... avait subi une altération de son état de santé à la suite du départ de son mari, que, ayant cessé de travailler en 1977 pour s'occuper du ménage, elle n'avait eu pour revenu que la pension alimentaire ou à défaut le RMI, qu'elle ne pouvait vraisemblablement, compte tenu de son âge, espérer retrouver un emploi, que sa pension de retraite n'excéderait pas 133, 00 € par mois, tous motifs pour lesquels la cour acondamné Monsieur X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70. 000, 00 €, hors frais.
Or il est constant que Monsieur X..., dont la cour retenait qu'il bénéficiait quant à lui d'un salaire net mensuel de 2. 210, 00 €, n'a réglé cette prestation compensatoire qu'à hauteur de 4. 140, 00 €, par saisie de sa part sur la succession de son père en avril 2007, et que Madame Y... a du encore faire procéder le 21 septembre 2010 à une saisie conservatoire sur les parts qu'il détenait dans la société B...-X... en vue du règlement de la prestation compensatoire, mais aussi d'un arriéré de pensions alimentaires évalué à 30. 774, 57 €.
Madame Y... justifie pour sa part qu'elle a été bénéficiaire de manière continue, durant les années 2005 et 2006, du RMI à raison de 380, 00 € par mois, et durant les années 2010 et 2011, du RSA à raison de 410, 00 € par mois ; elle démontre également ne pouvoir en l'état disposer de biens dépendant de la succession de son père, d'ailleurs décédé en juillet 2009 seulement, en raison du litige entre cohéritiers dont ils font l'objet, actuellement soumis au tribunal de grande instance de Nantes, non ici à la cour.
Il est ainsi amplement démontré, sans qu'il soit même besoin de retenir les attestations des enfants du couple, que Madame Y... s'est trouvée, par la faute de Monsieur X..., dans l'incapacité matérielle de réaliser les travaux qui eussent été nécessaires pour assurer la conservation du bien ; la demande d'indemnité formée par Monsieur X... est ainsi parfaitement abusive et sera rejetée.
Sur les créances des époux contre l'indivision :
Au profit de Monsieur X... :
Monsieur X... justifie par la notification d'oppositions du trésor public de ce qu'ont effectivement été prélevées sur des pensions de retraite lui étant dues les sommes de 455, 00 € et de 464, 00 € en paiement des taxes foncière et d'habitation 2009 et 2010 pour le studio de Saint-Jean-de-Monts, et de 1. 071, 00 € en paiement de la taxe foncière de la maison de Carquefou.
Sa créance contre l'indivision post communautaire est ainsi établie à hauteur de 1. 990, 00 €.
Au profit de Madame Y... :
Madame Y..., qui a réglé 3. 733, 23 € au syndic de l'immeuble de Saint-Jean-de-Monts au titre des charges de copropriété et travaux pour les années 2007 à 2011, est titulaire d'une créance de ce montant contre l'indivision.
Sur une créance de l'indivision contre Madame Y... :
Monsieur X... n'hésite pas à faire valoir que le trésor public a remboursé au compte de Madame Y... une somme de 46, 36 € en trop perçu sur le paiement d'une taxe foncière.
Madame Y... ne le conteste pas ; cette somme sera portée à son débit et au crédit de l'indivision.
Sur les frais et dépens :
Monsieur X..., qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel ; sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions, à l'exception de celle fixant la valeur des parts sociales de la Sarl B...-X... ;
Statuant à nouveau :
Fixe la valeur des parts sociales de la Sarl B...-X... devant figurer à l'actif de la communauté X...- Y... à la somme de 84. 720, 00 € ;
Ajoutant au jugement :
Dit que Monsieur Gilles X... est titulaire d'une créance contre l'indivision post communautaire d'un montant de 1. 990, 00 € ;
Dit que Madame Claudine Y... est titulaire d'une créance contre l'indivision post communautaire d'un montant de 3. 733, 23 € ;
Dit que l'indivision post communautaire est titulaire d'une créance contre Madame Claudine Y... d'un montant de 46, 36 € ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur Gilles X... aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/06476
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;10.06476 ?
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