COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 730
R. G : 10/ 04987
Mme Isabelle Myriam Jeanine X... épouse Y...
C/
M. Thierry Gérard Michel Y...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Février 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame Isabelle Myriam Jeanine X... épouse Y... née le 28 Janvier 1971 à GUERANDE (44350) ......
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET et pour avocat plaidant, Me Patrick LE MOINE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 2010/ 7629 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Thierry Gérard Michel Y... né le 12 Juin 1963 à GUERANDE (44350)... 44740 BATZ SUR MER
régulièrement assigné à étude d'huissier par acte du 16. 12. 2011
FAITS ET PROCÉDURE :
Isabelle X... et Thierry Y... se sont mariés le 2 septembre 1995, sans contrat préalable. Deux enfants sont issues de leur union : Chloé née le 25 janvier 1992 et Marie née le 12 mai 1995.
Le juge aux affaires familiales de SAINT – NAZAIRE sur requête de l'épouse a rendu le 15 octobre 2007 une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle :
- la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'époux,- dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure,- fixé la résidence habituelle de Marie chez sa mère,- organisé un droit d'accueil habituel au profit du père,- fixé à la somme mensuelle indexée de 150 € par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2010 rendu sur assignation de l'épouse en date du 14 septembre 2009, le même juge a débouté l'épouse de sa demande fondée sur les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, et au visa de l'article 258 du même code a :
- reconduit les mesures de l'ordonnance de non-conciliation relatives à l'enfant mineure,- fixé à la somme mensuelle indexée de 300 € la contribution aux charges du mariage due par l'époux à la demanderesse, somme qui se substituait à la pension alimentaire initialement allouée au profit des enfants.
L'épouse a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2010.
Dans le dernier état de ses écritures du 7 décembre 2011, elle demande à nouveau le prononcé du divorce sur le même fondement juridique et en conséquence :
- que soit organisée la liquidation des droits patrimoniaux des époux,- que les mesures de l'ordonnance de non-conciliation soient reconduites en ce qui concerne l'enfant mineure, sauf à ce que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de celle-ci soit portée à la somme mensuelle indexée de 200 €,- qu'il soit dit qu'elle reprendra son nom de jeune fille.
L'intimé n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le prononcé du divorce,
Le premier juge a considéré qu'il n'était pas prouvé que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à la date de l'assignation. En cause d'appel, Isabelle Y... fait valoir que la rupture des époux remonte à février 2007, date à laquelle son père atteste l'avoir recueillie à son domicile. Elle justifie d'un autre domicile à compter de fin juin 2007. Les pièces qu'elle produit en ce sens, comme l'absence de contradiction opposée par l'époux, entraînera l'infirmation de la décision déférée et le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L'épouse demande qu'il soit dit qu'elle reprendra son nom de jeune fille, ce qui est de droit ; que soit encore organisée la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les parties. Il sera fait droit à cette dernière demande.
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
L'article 371-2 du code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. »
Le premier juge avait retenu un revenu de Thierry Y... de l'ordre de plus de 1600 €, avec une charge de loyer de 230 € et un remboursement d'emprunt de 100 €.
L'appelante justifie d'un salaire mensuel de l'ordre de 900 € par mois, de la perception de 152 € d'allocations familiales et d'un loyer de 189 €.
Elle indique sans être contredite que le père adhère au principe d'une contribution de 200 € au profit de Marie et de 100 € à celui de Chloé.
L'intimé sera condamné aux entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirmant le jugement déféré,
Prononce le divorce des époux X...- Y... sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Ordonne qu'il soit porté mention de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 2 septembre 1995 à BATZ SUR MER, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, soit Isabelle X... née le 28 janvier 1971 à GUERANDE (44) et Thierry Y... né le 12 juin 1963 à GUERANDE (44),
Confirme les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2007 relatives à l'autorité parentale, la résidence et le droit d'accueil de Marie,
Dit que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Chloé sera de 200 € par mois ; celle destinée à Marie de100 €,
Dit que les modalités d'indexation de ces sommes seront conformes à celles fixées par la décision déférée ;
Désigne, avec faculté de délégation, le président de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique à l'effet de procéder à la liquidation-partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux X...- Y...,
Commet le conseiller à la mise en état de cette chambre pour surveiller ces opérations.
Dit que les conseillers et notaire ainsi commis seront en cas d'empêchement ou de refus remplacés par ordonnance du président de cette chambre rendue sur simple requête,
Condamne Thierry Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,