COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 731
R. G : 10/ 04766
M. Cyril X...
C/
Mme Cécile Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Février 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Cyril X... né le 10 Août 1973 à ANCENIS (44150) Chez Madame Janine X... ...44300 NANTES
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me MAILLARD
INTIMÉE :
Madame Cécile Y... épouse X... née le 16 Mai 1973 à NANTES (44000) ...44100 NANTES
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant, Me MEYER
FAITS ET PROCÉDURE :
Cécile Y... et Cyril X... se sont mariés sans contrat préalable le 22 juin 2002. Eva est issue de leur union le 26 septembre 2002.
A la requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales de NANTES a rendu le 25 mars 2010 une ordonnance de non-conciliation qui a :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; dit qu'il continuerait de régler les échéances de l'emprunt afférent à ce bien, avec récompense,- dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement sur l'enfant commun,- fixé chez la mère la résidence habituelle de celle-ci,- organisé au profit du père un droit d'accueil usuel,- fixé à la somme mensuelle indexée de 200 € le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Eva,- dit que l'emprunt de 686 € par mois sera assumé par moitié par les parties,- attribué à l'épouse la jouissance d'un véhicule Twingo.
Cyril X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2010.
Dans le dernier état de ses écritures du 24 janvier 2012 il demande :
- qu'il soit dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de son attribution en jouissance du domicile conjugal,- que son droit d'accueil de fin de semaine soit élargi en ce sens qu'il débutera le vendredi après la classe,- que soit supprimée sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Eva,- que l'intimée soit condamnée à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière, par conclusions du 25 janvier 2012 a :
- fait connaître qu'elle acceptait la modification sollicitée du droit d'accueil, sous réserve que l'enfant effectue ses devoirs scolaires durant l'exercice de celui-ci,- conclu à la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation pour le surplus,- subsidiairement qu'une éventuelle diminution de la pension alimentaire ne soit pas rétroactive,- demandé qu'il soit constaté qu'elle n'a pas la jouissance effective du véhicule qui lui avait été attribué,- sollicité la condamnation de l'appelant à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge, au titre de l'ensemble des mesures financières avait retenu pour l'épouse un revenu moyen mensuel de 1850 €, alors qu'elle se trouvait en période d'essai. Pour l'époux il constatait qu'au chômage depuis fin janvier 2010, son revenu moyen de 2009 avait été de 1955 €. Aucune indication n'était donnée sur leurs charges respectives. Indépendamment de la constatation de ces revenus, aucun des points tranchés par l'ordonnance déférée n'était motivé plus avant.
Sur l'attribution du domicile conjugal,
L'appelant expose que le bien en cause a depuis l'ordonnance de non-conciliation été vendu ; que le produit de cette vente a permis d'apurer les crédits souscrits pour son acquisition ; que le surplus a été séquestré chez un notaire ; que les dispositions à ce titre de cette même ordonnance sont donc devenues sans objet. Il indique encore que le mobilier commun a été partagé.
L'intimée indique que son époux a néanmoins eu la jouissance de ce domicile durant un mois, dont il demeurera redevable envers la communauté. Cette exigence qui peut paraître mesquine au premier abord, peut également apparaître comme une réponse à la puérile soustraction par l'appelant du véhicule qui devait être attribué en jouissance à l'épouse ; point sur lequel l'appelant demeure taisant.
Elle indique et justifie de ce que la vente du bien commun n'a pas permis d'apurer le crédit le concernant ; qu'en conséquence, l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée devront à ce titre être confirmée ; notamment en ce que l'époux devra continuer de rembourser les échéances mensuelles de 112, 87 € relatives au remboursement dudit emprunt.
Les pièces produites justifient qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes de l'intimée et que soit donc confirmée sur ce point la décision déférée.
Sur le droit d'accueil du père,
Il sera donné acte aux parties de leur accord pour que le droit d'accueil de fin de semaine du père s'exerce à compter du vendredi après la classe. En ce qui concerne l'exécution des devoirs scolaires de l'enfant dans ce laps de temps, il s'agit certes d'une demande de bon sens, mais il n'entre pas dans la vocation de la Cour de se substituer au sens des responsabilités des parties ; elle ne statuera donc pas sur ce chef de demande.
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
Selon l'article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'appelant fait valoir à ce titre que sa situation a évolué en ce sens que ses allocations d'aide au retour à l'emploi au titre de l'année 2010 ont été limitées à 1350 € par mois ; qu'il tient pour acquis qu'il ne retrouvera pas d'emploi et ne disposera que du RSA à compter d'avril 2012. Il fait connaître qu'hébergé par sa mère, il verse à celle-ci une contribution de 400 € par mois, qu'il rembourse un emprunt pour l'achat d'une automobile de 380 € par mois, ainsi que 343 € au titre d'un emprunt à la consommation du couple.
Ce à quoi l'appelante oppose qu'il ne justifie pas de recherches sérieuses d'emploi ; qu'il a fait le choix de ne pas assumer la pension mise à sa charge ; que celle-ci n'est payée que sous forme d'une procédure de paiement direct depuis le mois de mars 2011. Elle indique encore qu'il n'est nullement justifié par l'appelant d'un crédit automobile qui n'a pas de sens car, outre le fait de l'avoir privée du véhicule qui devait lui être octroyé, il s'est lui-même attribué l'autre véhicule du couple.
Elle justifie avoir perçu jusqu'en octobre 2011, un revenu moyen mensuel de 1832 €. Elle est depuis au chômage ; outre des charges de la vie courante € que n'assume pas l'appelant € elle justifie d'un loyer de 518€ €.
La Cour retiendra que les choix économiques de l'appelant, quant à sa contribution aux frais exposés par sa mère ou à un supposé crédit automobile ne sauraient préjudicier aux besoins de sa fille. En conséquence, la décision déférée sera encore sur ce point confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Il apparaît équitable que l'appelant soit condamné à payer à l'intimée une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Il sera encore condamné aux entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirmant partiellement l'ordonnance du 25 mars 2010,
Dit que le droit d'accueil du père en période scolaire s'exercera à compter du vendredi après la classe,
Confirme pour le surplus la même décision,
Condamne Cyril X... à payer à l'intimée 2000 € au titre des frais irrépétibles,
Le condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,