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03/04/2012 | FRANCE | N°10/04704

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 03 avril 2012, 10/04704


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre A
ARRÊT No 732
R. G : 10/ 04704
Mme Djamila X... divorcée Y...
C/
M. Robert Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 0

9 Février 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentant...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre A
ARRÊT No 732
R. G : 10/ 04704
Mme Djamila X... divorcée Y...
C/
M. Robert Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Février 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Djamila X... divorcée Y... née le 23 Octobre 1962 à SKIKDA (ALGERIE)... 44800 SAINT HERBLAIN ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me JALVADEAU substituant Me JACQUET SANO,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005282 du 30/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Robert Y......... ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avocats, et pour avocat plaidant Me Sandrine MARTIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 007723 du 30/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Robert Y... et Madame Djamila X... ont eu de leur mariage deux enfants Maëva, née le 23 mars 1995, Romain, né le 26 octobre 1996.

Par arrêt du 11 septembre 2007, la cour d'appel de Montpellier a prononcé le divorce entre Monsieur Y... et Madame X... et, statuant sur les conséquences du divorce, a notamment :- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents,- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame X...,- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,- fixé la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 600, 00 €, soit 300, 00 € par enfant.

Saisi par Madame X... d'une demande d'augmentation de la contribu-tion à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 1. 000, 00 €, soit 500, 00 € par enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2010 :- rejeté la demande d'augmentation de la pension alimentaire,- rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- dit irrecevable la demande de Monsieur Y..., formée par courrier, aux fins de réduction de sa contribution à la somme mensuelle de 150, 00 € par enfant,- condamné Madame X... aux dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2010.
Par ses dernières conclusions du 5 janvier 2012, elle demande à la cour :- de se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de Maëva et Romain,- de fixer la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500, 00 € pour chacun d'eux, à compter de sa requête au juge aux affaires familiales,- de débouter Monsieur Y... de son appel incident tendant à la diminution de cette contribution,- de le condamner à lui verser une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures du 15 décembre 2011, Monsieur Y... demande à la cour :- de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- de diminuer le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300, 00 €, soit 150, 00 € pour chacun d'eux, à compter du 15 avril 2010,- de condamner Madame X... à lui payer une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,- de la condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 26 janvier 2012.
La cour a, le 9 février 2012, ordonné l'audition, à leur demande, de Maëva et Romain Y... ; il a été procédé à cette audition le 2 mars 2012 par Monsieur Marc JANIN, conseiller, dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil, et les notes relatives à celle-ci ont été mises à disposition des conseils des parties conformément à l'article 338-12 du Code de procédure civile, pour observations le cas échéant par note déposée au plus tard le 16 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Il résulte des articles 372, 373-2 et 373-2-1 du Code civil que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, que la séparation de ceux-ci est sans incidence sur cette dévolution, et que c'est seulement si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents.
Madame X... demande que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de Maëva et de Romain lui soit confié en invoquant le comportement de Monsieur Y... qui, selon elle, leur est préjudiciable en ce qu'il se désintéresse d'eux en refusant d'exercer son droit de visite et d'hébergement depuis de nombreuses années et ne respecte pas leurs convictions et traditions religieuses.
Dans son arrêt au fond du 11 septembre 2007, la cour d'appel de Montpellier, qui avait dit, conformément aux conclusions de Madame X..., que les deux parents exerceraient en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants, avait cependant, constatant le désintérêt manifeste de Monsieur Y... pour ses enfants, réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y....
Dans un autre arrêt prononcé le même jour sur les mesures provisoires, la même cour relevait en effet que Monsieur Y... avait très peu exercé son droit de visite et d'hébergement depuis la séparation des époux et l'ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2000, alors même que les enfants se trouvaient encore avec leur mère à Sète, et pas davantage depuis que, en 2004, Madame X... s'est installée avec eux dans la région nantaise.
Mais Madame X... ne justifie d'aucun fait nouveau de nature à conduire la cour, aujourd'hui, à décider autrement que ne l'avait fait la cour d'appel de Montpellier.
Monsieur Y... produit quant à lui un courrier recommandé adressé à Madame X... le 18 mars 2008, par lequel il lui demande de lui communiquer des informations relatives à la santé et à la scolarité des enfants, ainsi qu'un numéro de téléphone où il puisse les joindre.
Maëva et Romain, entendus au cours de la présente instance, ont l'un et l'autre indiqué souhaiter que leur père n'exerce plus l'autorité parentale à leur égard.
Maëva n'a cependant pas précisé de situation dans laquelle l'exercice de cette autorité par Monsieur Y... en commun avec Madame X... a pu contrarier une décision nécessaire au regard de son intérêt et n'a pas envisagé une telle hypothèse, que ce soit dans son cursus scolaire et de formation ou dans des activités de loisirs, susceptible de se produire avant sa majorité.
Romain a quant à lui évoqué des difficultés qu'aurait créé pour lui le refus de son père de consentir à une intervention chirurgicale mais, en annexe à ses observations en suite de l'audition de son fils dont les notes ont été portées à sa connaissance par son conseil, Monsieur Y... produit un document écrit daté du 29 novembre 2010 donnant au médecin qui l'avait sollicitée par courrier du 17 novembre précédent, son autorisation pour que soit pratiquée ladite intervention. D'autre part et dans ces mêmes observations, Monsieur Y... précise qu'il entend respecter le choix de Romain d'effectuer une formation dans le bâtiment, même s'il lui conseillait pourtant de poursuivre ses études.
Il ne résulte pas de l'ensemble de ce qui précède que l'intérêt de Maëva et de Romain commande de confier à leur mère seule l'exercice de l'autorité parentale à leur égard. Madame X... sera déboutée de sa prétention sur ce point.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Lorsque la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée, Madame X... disposait d'un revenu mensuel net moyen de 793, 75 €.
Elle reçoit actuellement, selon ses dires, un salaire mensuel net de 767, 79 € dans le cadre d'un contrat d'assistant d'éducation auxiliaire de vie scolaire avec l'inspection académique de la Loire-Atlantique.
Alors qu'elle payait un loyer de 58, 33 € par mois après versement de l'APL au bailleur, elle a fait l'acquisition, en mai 2010, d'une maison au moyen de prêts remboursés par échéances mensuelles de 505, 18 €, ce pour quoi elle reçoit une allocation de logement de 158, 78 €.
Elle a perdu le bénéfice de la CMU et règle une assurance personnelle complémentaire par mensualités de 58, 00 € ; elle supportait et continue de supporter les charges de la vie courante.
Monsieur Y..., qui recevait selon l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, un salaire de 2. 853, 08 € par mois comme chef mécanicien sur navire, a été victime en décembre 2009 d'un accident cardiaque ; placé en arrêt de travail, il a été reconnu inapte à la navigation et licencié le 15 novembre 2011. En juin 2011, son état de santé restait, selon certificat médical, préoccupant et le repos lui était prescrit.
Il recevait, en arrêt de travail, des indemnités d'un montant mensuel de l'ordre de 1538, 00 € ; ses revenus depuis son licenciement ne sont pas précisés.
Remarié, il s'est installé à ... (Morbihan) ; le maire de la commune atteste le 17 octobre 2011 de la précarité des conditions de vie du couple dans une maison appartenant à son épouse et dont l'état nécessite d'importants travaux de rénovation qui ne peuvent être réalisés compte tenu des problèmes de santé rencontrés par l'un et l'autre des époux.
Compte tenu de ces éléments d'appréciation, mais aussi du fait que Madame X... assume de fait les deux enfants en permanence et que les besoins de ces derniers ont nécessairement augmenté avec l'âge, il convient de maintenir la contribution à l'entretien et l'éducation de Maëva et Romain telle que fixée par l'arrêt du 11 septembre 2007, et en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/04704
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;10.04704 ?
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