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03/04/2012 | FRANCE | N°10/04571

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 03 avril 2012, 10/04571


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 733

R. G : 10/ 04571

M. Sylvain Jean Michel X...

C/
Mme Aline Guylaine Yvette Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors

des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Février 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, ma...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 733

R. G : 10/ 04571

M. Sylvain Jean Michel X...

C/
Mme Aline Guylaine Yvette Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Février 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :
Monsieur Sylvain Jean Michel X... né le 13 Novembre 1962 à SAINT NAZAIRE (44600)......

ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVE, et pour avocat plaidant Me Denis LAMBERT,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005582 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Aline Guylaine Yvette Y... épouse X... née le 10 Mars 1964 à FALAISE (14700)......

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant Me Sophie GUILLERMINET,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 2010/ 5582 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE :

Aline Y... et Sylvain X... se sont mariés le 22 juin 1996 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : Z... né le 18 novembre 1992, A... né le 12 mai 1995 et B... née le 11 janvier 1999.
Par jugement du 8 mars 2010 le juge aux affaires familiales de SAINT-NAZAIRE a :
- constaté que l'ordonnance de non-conciliation remontait au 26 mars 2007,- prononcé leur divorce au visa de l'article 233 du code civil,- autorisé l'épouse à conserver son nom marital,- organisé la liquidation des droits patrimoniaux des époux,- dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement sur les enfants mineurs,- fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère,- accordé au père un droit d'accueil usuel,- fixé à la somme mensuelle indexée de 110 € par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci, les parents partageant par moitié les frais exceptionnels les concernant,- dit que l'intégralité des prestations familiales seraient perçues par la mère,- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 373-2-3 du code civil,- octroyé à l'épouse une prestation compensatoire de 20 000 €

Sylvain X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2010.
Dans le dernier état de ses écritures du 8 février 2012, il sollicite :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a autorisé l'épouse à conserver son nom marital,- qu'il soit donné acte à celle-ci de ce qu'elle renonce à ce chef de demande,- qu'il soit dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse,- qu'il soit dit ne plus y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de Z...,- que l'intimée soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- que le jugement soit confirmé en ses autres dispositions

L'intimée par conclusions récapitulatives du 25 janvier 2012 demande :
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à conserver le nom de l'époux,- que lui soit octroyée une prestation compensatoire de 40 000 €,- qu'il soit dit n'y avoir plus lieu à contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Z...,- que la pension alimentaire fixée au profit des deux autres enfants soit portée à 200 € par mois et par enfant,- que l'appelant soit condamné à lui payer 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure,
L'intimée a conclu le 9 février 2012 au rejet des pièces no102 à 108, communiquées par l'appelant à la veille de la clôture.
L'appelant oppose qu'il avait peu de loisir pour réunir ces documents qui répondaient aux écritures adverses signifiées le 25 janvier 2012 ; qu'il ne les transmettait que le 6 février 2012 à son conseil.
La cour constate que les pièces en cause sont des attestations rédigées entre le 20 et le 28 janvier 2012 et sont relatives à des faits relativement anciens ; elles auraient ainsi pu être communiquées au moins 8 jours avant la clôture. Le caractère tardif de cette communication n'étant pas justifié, les pièces en cause seront écartées des débats.

Sur la prestation compensatoire,

En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
En l'espèce, le premier juge retenait que le divorce mettait fin à 11 ans de mariage, l'époux ayant 47 ans et l'épouse 46.
Cette dernière, secrétaire à 80 % gagnait 1300 € mensuels ; les arrêts de son activité liés à ses trois maternités et le choix du couple qui l'a amenée à travailler à temps partiel obéreront ses droits à la retraite, la prise en compte desdites maternités n'étant qu'une compensation partielle. Outre les charges de la vie courante, elle justifiait d'un loyer de 615 € et du remboursement d'un emprunt relatif à l'achat d'un véhicule de 261 €.
L'époux chauffeur routier avait un revenu moyen mensuel pour 2008 d'environ 1700 €. Il ne justifie pas de charges particulières.
L'immeuble ayant abrité le domicile conjugal, bien propre de l'époux, net d'emprunt était déjà vendu à la date du premier jugement. L'épouse a percu 20 000 € à titre d'avance sur la liquidation de la communauté ; l'appelant a reçu 50 000 € au même titre. Le solde du prix de vente, à lui revenir était consigné à hauteur de 93 301, 45 € ; l'intimée revendiquant une récompense sur ce prix de vente. Il était constaté que les parties vivaient seules. Elle n'a pas de patrimoine personnel, à la différence de l'époux. Ces éléments auxquels s'ajoutaient le jeune âge des enfants et le différentiel des salaires respectifs des époux fondaient la décision du premier juge.
L'appelant fait valoir que ce dernier n'aurait pas pris en compte le remboursement par lui-même des emprunts relatifs à ce bien, ce qui est matériellement inexact à la seule lecture de la décision déférée. Il avance encore qu'il a seul remboursé les crédits à la consommation du couple, notamment un prêt FINAREF, contracté par Aline Y... à son insu.
En regard des revendications de cette dernière en terme de récompense, ce serait encore à tort que le premier juge aurait considéré que le solde de la vente lui était acquis ; même si lui-même considère l'avoir remplie de ses droits par l'octroi de la somme de 20 000 € précitée. Il avance encore les frais qu'il a dû exposer pour se remeubler et faire face à diverses obligations. La cour retiendra le caractère ponctuel de ces dépenses qui sont sans incidence sur une disparité de la situation économique à moyen et long terme des parties.
A ce titre, il avance que les périodes d'inactivité ou de travail à temps partiel de l'intimée sont le fait de son choix personnel, faisant notamment valoir que les périodes considérées sont sans relation avec le nombre de leurs enfants, et qu'elle avait connu encore des périodes d'inactivité lors d'une précédente union sans enfant. Il considère donc que la situation d'Aline Y... en regard de ses droits à la retraite ne sont pas la conséquence du divorce.
Il affirme encore qu'elle vit avec un nouveau compagnon, qui serait son employeur, d'où selon lui une incidence sur sa possibilité de travailler à temps complet. Il conteste symétriquement vivre avec une nouvelle compagne, et conclut au rejet des attestations produites par l'appelante en ce sens.
Il fait enfin valoir des charges de la vie courante pour un total aussi exhaustif qu'excessif en ce qu'elles incluent des dépenses non indispensables (type abonnement télévisuel ou à un journal). Ne mérite d'être pris en considération-comme en ce qui concerne l'intimée-qu'un loyer mensuel de 650 €, le surplus des charges de la vie courante s'équilibrant par nature avec celles de l'autre partie.
C'est à tort qu'au titre de la prestation compensatoire il prend en compte au titre des revenus de l'intimée sa propre contribution à l'entretien des enfants ; de même que ses observations quant aux charges et défraiements supportés par ces mêmes enfants sont sans objet à ce titre. Ses critiques intrusives quant au train de vie d'Aline Y... ne sont pas plus fondées. Il retient enfin que le revenu salarial mensuel de cette dernière serait désormais de l'ordre de 1800 €, ce qui exclut à ce titre toute disparité entre eux.

Pour doubler sa demande initiale, l'intimée ne conteste pas le revenu mensuel qui était le sien au moment du prononcé du divorce. Elle y ajoute à tort la pension alimentaire perçue pour les enfants et les allocations familiales, qui n'ont pas à être prises en compte au titre de la prestation compensatoire.

Elle présente de façon encore plus exhaustive que l'appelant ses charges de la vie courante, y incluant alimentation et frais vestimentaires. Elle justifie d'un salaire mensuel de l'ordre de 1600 €.
Elle rappelle qu'elle ne perçoit plus de pension pour Z..., ce qui n'est que la contrepartie de l'autonomie de celui-ci. Elle maintient ne pas partager ses charges avec un nouveau compagnon ; situation qu'elle prête toujours à l'appelant.
Il sera constaté par la Cour que les attestations des parties à ce dernier titre, rejetées pour certaines discutables pour d'autres sont d'un intérêt modeste ; une éventuelle nouvelle union ne pouvant d'ailleurs pas d'ores et déjà être assurée d'une stabilité qui mérite sa prise en considération.
L'argumentaire de l'intimée relatif au statut de chacun des enfants intéresse davantage la contribution paternelle à leur entretien que la prestation compensatoire.
Avec plus de pertinence, elle remet en cause les modalités de la liquidation de la communauté et ses revendications sur le prix de vente du domicile conjugal, sur lequel son droit à récompense demeure en l'état une inconnue. Ses contestations relatives à l'objet des prêts à la consommation payés par l'appelant ne remettent pas en cause le fait qu'il les ait assumés.
Sur les droits à la retraite de l'épouse, aucune des parties n'établit que la disparité existant à ce titre ne soit pas un choix du couple, légitimé notamment par la naissance de trois enfants en 6 ans. Il n'en demeure pas moins que seule l'épouse est amenée à en assumer les conséquences.
Au vu de l'ensemble des observations qui précèdent le principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse apparaît incontestable.
Néanmoins, à partir d'éléments tous acquis en première instance, Aline Y... n'établit en aucune manière ce qui justifie qu'elle double ses prétentions au titre de celle-ci en cause d'appel. Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de cette prestation compensatoire, sa décision sera confirmée.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

La convergence des écritures des parties ne pourra qu'amener à constater l'absence de nécessité de contribution à l'entretien de Z....
Au stade de l'ordonnance de non-conciliation, la pension au profit des enfants était fixée à la somme mensuelle de 150 € par enfant. Le premier juge fixait la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 110 € par mois et par enfant, en retenant que l'ordonnance initiale avait pris en compte le capital qu'il venait de percevoir du fait de la vente de l'immeuble. Il estimait devoir la diminuer en appréciant de manière plus pérenne la situation du père et le fait non contesté qu'il prenne directement en charge certaines dépenses intéressant les enfants, telles scooters, téléphones portable.

La demande de l'intimée est demeurée ce qu'elle était en première instance.
L'appelant fait valoir qu'A..., en apprentissage gagne partiellement sa vie, à hauteur de 650 € par mois. Il rappelle qu'il participe toujours aux dépenses exceptionnelles intéressant les enfants.
L'intimée oppose que ce revenu n'est pas définitif, ce qui est en l'état purement hypothétique, étant rappelé que les décisions judiciaires relatives aux enfants peuvent toujours être remises en cause. Elle fait encore valoir qu'elle déclare au titre de ses revenus ceux de l'enfant. La Cour retiendra d'une part qu'elle se garde de préciser ce coût fiscal, d'autre part que cette déclaration signifie que la charge relative à cet enfant qu'elle continue de déclarer demeure pour elle avantageuse.
En conséquence aucun élément ne justifie une remise en cause de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; l'intimée sera donc déboutée de sa demande. Il sera rappelé que l'indexation fixée par le premier juge s'applique depuis la décision déférée.

Sur le nom marital,

Il sera donné acte à l'appelante de ce qu'elle renonce à cette demande.
De l'accord des parties le surplus de la décision déférée sera également confirmé.

Sur les frais irrépétible et les dépens,

La nature comme le contenu de la présente décision justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 mars 2010,
Y ajoutant,
Donne acte aux parties de ce qu'il n'y a pas lieu à contribution du père à l'entretien de Z... ;
Rappelle que l'indexation affectant la pension alimentaire due pour les deux autres enfants s'applique depuis la décision déférée ;
Donne acte à Aline Y... de ce qu'elle renonce à user de son nom d'épouse ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/04571
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;10.04571 ?
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