COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 734
R. G : 10/ 00960
M. David X...
C/
Mme Gwladys Y... épouse X...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Février 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur David X... Chez Madame Nathalie Z...- ...... 34000 MONTPELLIER
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat postulant, Me CELERIER,
INTIMÉE :
Madame Gwladys X... née Y... ...56000 VANNES
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, avocats et pour avocat plaidant, la SCP LAUDRAIN-GICQUEL
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur David X... et Madame Gwladys Y... ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de PEILLAC (Morbihan) le 30 juillet 2004, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Apolline, née le 10 juillet 2005 à MONTPELLIER,- Paul, né le 18 février 2009 à MONTPELLIER.
Par Ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2010, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de VANNES, a :
- Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;
- Maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale concernant les enfants ;
- Conformément à l'accord parental fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- Ordonné une mesure d'expertise psychiatrique confiée au Docteur A...en ce qui concerne Madame Y... et Apolline et au Docteur B...en ce qui concerne Monsieur X... ;
- Accordé au père un droit de visite en lieu neutre à " La Courte Echelle " à VANNES à raison d'une visite lors de chaque période de vacances scolaires ; le calendrier des visites devant être mis en place par les parents en concertation avec les responsables du lieu neutre ;
- Fixé à 200 € par mois et par enfant, à compter du 1er janvier 2010, la pension alimentaire due par Monsieur X... pour l'éducation et l'entretien des enfants ;
- Fixé à la somme de 350 € la pension alimentaire due par Monsieur X... à son épouse au titre du devoir de secours.
Monsieur X... a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 11 février 2010
Un arrêt avant dire droit de cette chambre en date du 8 mars 2011 a :
- rejeté des débats comme tardives les conclusions déposées par Madame Y... le 13 janvier 2011 ainsi que les pièces numérotées de 40 à 51 qui y étaient jointes ;- ordonné la réouverture des débats le 11 octobre 2011 à 9 heures 15 pour permettre à Madame Y... de répondre à la demande d'évocation présentée par Monsieur X..., relativement à la mesure d'expertise psychiatrique ordonnée par le premier juge. Par conclusions récapitulatives du 17 novembre 2011, l'appelant sollicite :
- que soit infirmée l'ordonnance déférée,- que soit évoquée cette même décision,- que lui soit accordé un droit d'accueil progressif sur les deux enfants, à défaut de meilleur accord dans les conditions suivantes :
* pendant 6 mois une visite en lieu neutre lors de chaque période de vacances scolaires ; le calendrier devant être défini en concertation entre les parents et les responsables du point de rencontre, soit La Courte Echelle à VANNES, * pendant les six mois suivants un droit d'accueil les 1ères fins de semaine de chaque mois du samedi 10h au dimanche 19h, * puis ce droit sera étendu pour débuter le vendredi soir, et comprendra en alternance la moitié des vacances de Noël,
les frais de transport étant partagés entre les parties,
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l'épouse à compter du 1er janvier 2010,- que sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à la somme mensuelle indexée de 100 € par enfant,- que l'ordonnance de non-conciliation soit pour le surplus confirmée,- que l'intimée soit condamnée à lui payer 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière par conclusions du 19 janvier 2012, sollicite :
- que l'appelant soit débouté de l'ensemble de ses demandes,- que soit suspendu son droit de rencontre avec l'enfant Apolline,- que soient confirmées pour le surplus les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation,- que l'appelant soit condamné à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'évocation,
L'appelant fait valoir que l'expertise ordonnée par le premier juge ayant été effectuée, la Cour dispose de tous éléments nécessaires pour statuer sur l'objet principal de son appel, soit son droit d'accueil sur les deux enfants, sur lequel il importe de donner « une solution définitive ».
Dans ses dernières écritures l'intimée ne s'oppose pas expressément à l'évocation sollicitée, elle n'argumente pas à ce sujet, écrivant qu'elle « s'était opposée à une évocation dans la précipitation », il est permis a contrario de comprendre qu'elle ne s'y oppose plus, d'autant qu'elle a longuement conclu au fond. De surcroît, la cour constatera que l'évocation n'intéresse véritablement que le droit de visite du père, le premier juge ayant tranché de toutes les autres questions qui lui étaient soumises. La Cour ayant désormais les moyens d'apprécier le problème resté pendant, il apparaît nécessaire et souhaitable de statuer sur l'ensemble du litige, même si par nature celui-ci ne peut être réglé de façon « définitive ».
La Cour évoquera donc l'ensemble du contentieux.
Sur le droit de visite du père,
Chacune des parties décrit de manière opposée les circonstances qui ont conduit à plusieurs hospitalisations de l'appelant en service psychiatrique durant l'été et l'automne 2009, précédées d'épisodes de violences dont il est établi qu'elles ont gravement perturbé la petite Apolline. Selon Monsieur X..., il s'agirait de la conséquence d'un surmenage, aggravé par le comportement dénigrant de son épouse, l'ayant amené à connaître un épisode « anxio-dépressif », qu'il s'est décidé à traiter après une tentative de suicide. Il est aujourd'hui suivi médicalement et suit un traitement médicamenteux approprié.
Il retient de l'expertise que les troubles qu'il a connus étaient la conséquence de cet état anxio-dépressif et de conduites addictives associées, sans qu'il s'agisse d'un trouble permanent de la personnalité ; que sous réserve d'une prise en charge psychothérapeutique, il est susceptible de guérison.
L'intimée décrit avec moins de nuances les incohérences du comportement de son mari depuis 2009, elle le présente comme toujours bipolaire, alcoolique et dépendant aux médicaments. Elle affirme qu'il n'a pas de prise en charge adéquate.
Elle demande donc le maintien des mesures de visite en lieu neutre telles qu'organisé par le premier juge. Elle indique qu'au demeurant l'appelant n'use plus du droit qui lui a été octroyé depuis fin 2011, tandis que celui-ci affirme que ce serait elle qui ne respecterait pas les mesures provisoires.
Monsieur X... ne disconvient pas de la nécessité du caractère progressif du droit de visite reconnaissant tant le traumatisme d'Apolline que le fait que Paul ne le connaisse pas.
En l'état ne se pose même pas la question de ses capacités éducatives.
Son expertise psychiatrique si elle ouvre effectivement sur le possibilité d'une amélioration de l'état de l'appelant, ne le considère pas à ce jour comme stabilisé. Celle de l'enfant démontre l'importance du traumatisme de celle-ci et déconseille à court terme des rencontres autres que médiatisées.
Il n'est néanmoins pas de l'intérêt des enfants de rompre tout contact avec leur père.
Il conviendra donc en l'état de maintenir le droit de visite tel qu'organisé par le premier juge jusqu'en janvier 2013. Une organisation nouvelle, à défaut d'accord entre les parties, sera alors subordonnée à l'exercice effectif de ce droit, un bilan de celui-ci, ainsi que de l'état de santé de l'appelant.
Sur les mesures financières,
Le juge avait retenu qu'en novembre 2009, l'appelant, graphiste de profession, percevait un revenu net moyen mensuel de 1320 €, contre 1943 € en 2008, et qu'il était hébergé par sa nouvelle compagne. Tandis que l'intimée ne vivait avec ses deux enfants que de diverses allocations, inférieures à son loyer de 788 €, pour lequel elle espérait recevoir une APL.
Elle rappelle qu'au plus fort de la crise de 2009 il vidait le compte commun ainsi que le compte sur livret d'Apolline, ne contribuait plus aux charges du ménage. Force est de constater que l'appelant est taisant sur ce point, de même que sur les difficultés qu'elle rencontre pour percevoir les pensions fixées à son profit et celui des enfants.
Elle allègue qu'il se créerait artificiellement des charges pour se soustraire à ses obligations.
Madame Y... justifie percevoir à ce jour différentes allocations pour un total d'un peu moins de 1800 €. Elle a toujours le même loyer.
L'appelant justifie d'indemnités ASSEDIC pour un montant mensuel de 1370 €, il partage ses charges avec sa compagne.
Il apparaît donc que la situation des parties est sensiblement similaire à ce qu'elle était au moment du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Le premier juge ayant tiré d'exactes conséquences de cette situation, sa décision sera confirmée.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour après rapport à l'audience,
Reconduit jusqu'en janvier 2013 les modalités du droit de visite de Monsieur X... sur Appoline et Paul, telles que définies par l'ordonnance du 19 janvier 2010 ;
Confirme pour le surplus ladite ordonnance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,