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07/02/2012 | FRANCE | N°10/02247

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 07 février 2012, 10/02247


COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 07 FEVRIER 2012
6ème Chambre A

ARRÊT No 310
R.G : 10/02247

Melle Sophie X...
C/
M. Michel Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 29 Novembre 2011devant Mme

Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a ren...

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 07 FEVRIER 2012
6ème Chambre A

ARRÊT No 310
R.G : 10/02247

Melle Sophie X...
C/
M. Michel Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 29 Novembre 2011devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE :
Mademoiselle Sophie X...née le 05 Avril 1971 à LORIENT (56100)...36600 LYE
représentée de la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avouésassistée de Me LABOURDETTE, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/3851 du 27/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Michel Y...né le 17 Janvier 1959 à AURAY (56400)...56100 LORIENT
représentée la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assistée Me RENOUF, avocat

Des relations entre Monsieur Michel Y... et Madame Sophie X... sont issus :
-Elodie, née le 11 avril 1990,-Mickaël, né le 25 mai 1992,-Aella, née le 25 mai 1992,-Chloé, née le 27 décembre 1997.
Par jugement du 2 mars 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LORIENT a:
Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ,Fixé la résidence habituelle d'Aella chez sa mère et celle de Mickaël et Chloé chez le père,Accordé à chaque parent un droit de visite et d'hébergement,Fixé la contribution paternelle pour Aella à la somme de 130 € par mois,Constaté l'état d'impécuniosité de Madame X....
Madame X... a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées le 28 mars 2011, elle demande à la Cour de:Fixer la résidence habituelle de Chloé à son domicile,Accorder au père un droit de visite et d'hébergement,Fixer à 200 € par mois la contribution du père à l'éducation et l'entretien de Chloé.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2011, Monsieur Y... demande de :
Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la contribution à l'éducation et l'entretien de Chloé qu'il souhaite voir fixer à 150 € par mois.

L'Ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la résidence de Chloé:
Aella et Mickaël étant désormais majeurs, seule demeure en question la résidence de Chloé.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que le juge fixe la résidence de l'enfant et statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts du mineur.
Chloé, 14 ans, réside désormais chez son père depuis un an et demi.
Par jugement du 7 mars 2011 une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Chloé a été prononcée en raison de la fragilité de l'enfant, prise dans un conflit de loyauté.
La décision précise que la résidence de l'enfant chez le père ne suscite pas d'inquiétude et que ce dernier, attentif et soucieux du bien être de sa fille, procure à celle- ci des conditions de vie et d'éducation adaptées. Il est en outre précisé que la jeune fille est attachée à son père avec lequel elle entretient une relation complice.
Si Monsieur Y... a pu s'absenter en laissant sa fille seule durant une soirée, il a précisé devant le Juge des Enfants qu'il s'organiserait pour ne pas laisser sa fille seule en cas d'absence.
Il n'est pas contesté que Chloé était bien intégrée à l'internat à CHATEAUROUX. Elle s'est également parfaitement adaptée au collège de LORIENT dans lequel elle suit une bonne scolarité et reçoit de bonnes appréciations de ses professeurs, tant sur son travail que sur son attitude.
Il est d'autre part relevé que Madame X... à des difficultés à se mobiliser pour exercer son droit de visite et d'hébergement, ce qui est douloureux pour Chloé.
Il résulte de ces éléments qu'il est de l'intérêt de l'enfant de voir sa résidence maintenue chez son père.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

- sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant:
En ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qui est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant, les éléments d'appréciation sont les suivants:
Monsieur Y... perçoit un salaire net imposable de 1.429,53 € et une rente d'invalidité de 149,17 €, soit au total 1.506,17 € par mois.
Chloé et son frère, tant qu'il n'était pas indépendant, ouvraient droit à des allocations familiales à hauteur de 125,78 €.
Monsieur Y... assume les charges de la vie courante dont un loyer résiduel de 297,34 € des mensualités totales de 209,88 € au titre de crédits et 130 € de pension alimentaire pour Aella.
Madame X... indique ne recevoir pour toutes ressources qu'une pension d'invalidité de 332 € par mois. Elle n'en justifie pas, toutefois, cette pension avait été retenue par le tribunal.
Il n'est pas établi qu'elle aurait désormais une activité professionnelle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a dispensé du paiement de toute contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille.

- Sur les frais et dépens:
La nature du litige conduit à dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur Y... à ce titre sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/02247
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-02-07;10.02247 ?
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