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07/02/2012 | FRANCE | N°10/01563

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 07 février 2012, 10/01563


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre A
ARRÊT No309
R. G : 10/ 01563
M. Jacques X...
C/
Mme Albertine Y... veuve Z...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur François-RenéAUBRY, Sub

stitut général auquel l'affaire a été communiquée.

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Décembre 2011
ARRÊT :
Con...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre A
ARRÊT No309
R. G : 10/ 01563
M. Jacques X...
C/
Mme Albertine Y... veuve Z...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur François-RenéAUBRY, Substitut général auquel l'affaire a été communiquée.

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Décembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Jacques X... ...44000 NANTES

représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués et assisté de Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 02834 du 28/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Albertine Y... veuve Z... ...35480 MESSAC

représentée par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avoués, et assistée de Me LEJEUNE-BRACHET avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielleà 40 % numéro 2010/ 02839 du 28/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
De l'union de Mme Albertine Y... et M. Z... sont issus cinq enfants, à savoir :- Marie-Christine Z... née le 17 Septembre 1959 à Rennes,- Pierrick Z... né le 26 Mars 1962 à Rennes-Patricia Z... née le 5 Avril 1963 à Rennes,- Pascale Z... née le 21. Mars 1965 à La Lande de la Rennais-Isabelle Z... née le 11 Mai 1966 à La Rennais en Betton.

De l'union de Mme Isabelle Z... et M. Jacques X...est issue une enfant Océane née le 23 Juillet 1997 à Nantes et âgée de 14 ans et demi. Mme Isabelle Z..., alors âgée de 40 ans, a disparu le 1er Novembre 2006, à la suite d'une sortie de l'Hôpital Saint Jacques à Nantes. Une instruction a été ouverte devant le Juge d'Instruction du chef de disparition d'une personne majeure dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé. L'enquête n'ayant apporté aucun élément l'instruction a été clôturée.
Avant la disparition de Mme Isabelle Z..., Mme Albertine Z... rendait régulièrement visite à sa petite fille au domicile de cette dernière, et en dehors de la présence du père avec qui les relations étaient très difficiles.
M. X...est appelant d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales de NANTES en date du 11 février 2010, qui a accordé à Mme Y...- Z... un droit d'accueil s'exerçant sur Océane X...la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'effectuer les trajets et qu'à défaut pour elle d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé. En l'état, la situation n'a pas évolué.
Il doit être rappelé qu'au jour de la disparition d'Isabelle Z..., les parents d'Océane n'étaient pas séparés. M. X...a quant à lui été victime d'un accident vasculaire cérébral en décembre 2007. C'est ainsi que dans le cadre d'une mesure administrative, Océane a fait l'objet d'un placement de deux ans au Foyer Bethlehem à Nantes. Depuis juillet 2009, Océane demeure à nouveau au domicile de son père, qui bénéficie d'une aide à domicile.
Océane voyait sa grand-mère (Albertine Y...- Z...) avant la disparition de sa mère et depuis M. X...n'a jamais empêché Océane de voir sa grand-mère. Néanmoins, cette dernière vit très difficilement, et c'est compréhensible, la disparition de sa fille Isabelle. Océane est donc elle aussi en difficultés au domicile de sa grand-mère, raison pour laquelle jusqu'à présent Océane rencontrait sa grand-mère au domicile de sa tante, Pascale.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. X...sollicite de la Cour : A titre principal :- Infirmer la décision du juge aux affaires familiales de NANTES en date du 11 février 2010 ;- Fixer au profit de Mme Z... un droit d'accueil s'exerçant à l'amiable sur Océane X...; A titre subsidiaire :- Fixer au profit de Mme Z... un droit d'accueil s'exerçant à la journée sur Océane X...;- Condamner Mme Z... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Mme Albertine Z... demande pour sa part à la Cour de :- Confirmer la décision du juge aux affaires familiales de NANTES en date du 11 février 2010 ;- Fixer le droit de visite et d'hébergement de Mme Albertine Z... sur sa petite fille Océane la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener l'enfant par une personne honorable ; A titre subsidiaire :- dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Mme Z... s'exercera au domicile de sa fille Pascale.- Condamner M. X...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

SUR CE, LA COUR :
Au vue des pièces du dossier, il n'existe pas de conflit entre la grand-mère maternelle d'Océane, Mme Albertine Y...- Z..., et son père, Jacques X..., qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant et de nature à justifier le rejet de la demande de la grand-mère qui souhaite rencontrer de manière plus régulière sa petite-fille.
Albertine Y...- Z... entretient toujours de bonnes relations avec sa petite fille. D'ailleurs, Jacques X... ne s'oppose pas au principe d'un droit de visite. Toutefois, la grand-mère souhaiterait que la cour fixe les modalités de ce droit de visite afin de ne pas être soumise à la volonté du père d'Océane.
Dans ces conditions, dans l'intérêt de l'enfant, le ministère public a émis un avis favorable à l'exercice d'un droit de visite au profit d'Albertine Y...- Z.... En conséquence, le procureur général conclut à la confirmation du jugement entrepris en date du 11 février 2010, (TGI de Nantes) en ce qu'il a accordé à Albertine Y...- Z... un droit d'accueil libre et le plus large possible, et, à défaut d'accord amiable, la moitié des vacances scolaires.
Il est par ailleurs constant que la grand-mère d'Océane ne cherche pas à capter sa petite fille en ce qu'il est démontré par l'attestation de la tante de l'adolescente, Pascale Z..., que Mme Y...- Z... fait toujours en sorte de ne pas demeurer seule avec Océane, qu'elle facilite à cet égard, les rencontres avec les cousins et cousines, au besoin au domicile de Mme Pascale Z....
C'est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a accordé à Mme Y...- Z... un droit d'accueil s'exerçant sur Océane X...la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'effectuer les trajets entre son domicile et celui de M. X....
Au regard du caractère familial du présent litige, la Cour laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
INTERVENANT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/01563
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-02-07;10.01563 ?
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