COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 308
R. G : 10/ 00916
M. Christophe X...
C/
M. Dan X... Mme Danielle Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Christophe X... né le 01 Mars 1966 à HYERES (83400)... 50110 TOURLAVILLE représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués et assisté de Me BATAILLE, avocat,
INTIMÉS :
Monsieur Dan X... né le 04 Octobre 1989 à CHERBOURG (50100)... 56100 LORIENT représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010-005100 du 28/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame Danielle Y... née le 19 Janvier 1969 à CHERBOURG (50100)... 50120 EQUEURDREVILLE assignée à sa personne par acte du 3 juin 2010
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
De l'union libre de M. Christophe X... et Mme Danielle Y... est né Dan X... le 4 octobre 1989 ;
Le Juge aux Affaires Familiales de Lorient a été saisi par acte des 16 et 21 octobre 2009 de demandes de M. Dan X... tendant d'une part à la fixation d'une pension alimentaire à la charge de son père et, d'autre part, au constat de l'impécuniosité de sa mère ;
Par décision du 29 décembre 2009, le magistrat a :
- fixé la part contributive de M. Christophe X... à l'entretien de son fils à la somme de 600 € par mois à compter du 1er novembre 2009 avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- dit que M. Dan X... devra à compter du 1er juin 2010, puis tous les six mois, justifier auprès de son père de la poursuite d'une formation ou de la recherche d'un emploi,
- constaté qu'il n'est pas fait de demande à l'encontre de Mme Y...,
- condamné M. Christophe X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
M. Christophe X... a interjeté appel de ce jugement ;
Par conclusions du 27 octobre 2011, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision et de débouter son fils de sa demande de pension alimentaire,
- subsidiairement, de dire que le créancier d'aliments devra justifier de sa situation tous les mois,
Par conclusions du 3 août 2011, M. Dan X... a demandé de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
Régulièrement assignée à personne par acte du 3 juin 2010, Mme Y... n'a pas constitué avoué ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2011 ;
Sur ce,
Il est établi que M. Dan X... a suivi sérieusement une formation professionnelle du 26 mai 2009 au 7 mai 2010, que durant cette période, il a perçu une rémunération nette mensuelle imposable de l'ordre de 650 € ;
Qu'il a travaillé ensuite en intérim après avoir obtenu des diplômes de technicien et d'électricien de maintenance ;
Selon un avis d'imposition et des bulletins de paie la moyenne mensuelle de ses revenus nets imposables a été de 415 € en 2010 et d'environ 1200 € entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011 au titre de missions temporaires ;
Depuis au moins le jugement déféré, il partage avec une amie ses charges qui sont principalement celles de la vie courante outre un loyer résiduel de 367 € et des mensualités de crédits (28, 48 € du 15 décembre 2009 au 15 novembre 2012 et 196 € du 15 mai 2011 au 15 avril 2016) ainsi qu'il en est justifié ;
Le père ne démontre pas que grâce à lui son fils aurait pu occuper un emploi rémunérateur au lieu de suivre le parcours qu'il a choisi ;
Il ressort des pièces produites que M. Christophe X... a perçu, en tant qu'ingénieur, une rémunération mensuelle nette imposable de 4000 € en 2009, de 3692 € en 2010 et de 4132 € entre le 1er janvier et le 31 août 2011 ;
Il est établi qu'il est marié et qu'il a un enfant à charge issu de sa nouvelle union, que par ailleurs il assume les frais habituels de la vie courante ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de maintenir jusqu'au 31 décembre 2010 la pension alimentaire fixée par le premier juge et de la supprimer pour la suite, l'état de besoin de l'enfant Dan ayant cessé, malgré l'absence de stabilité de son emploi,
Le jugement sera infirmé en ce sens et confirmé sur le surplus non critiqué, qu'il est inutile de compléter relativement aux informations à donner par le créancier d'aliments sur sa situation ;
Etant donné les circonstances familiales de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, au lieu de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Christophe X..., ainsi que ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'intimé ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, après rapport à l'audience ;
CONFIRME le jugement du 29 décembre 2009 sauf en ce qui concerne la pension alimentaire après le 31 décembre 2010 et les dépens ;
INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau ;
SUPPRIME à compter du 1er janvier 2011 la pension alimentaire allouée au profit de M. Dan X... ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. Dan X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,