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07/02/2012 | FRANCE | N°10/00494

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 07 février 2012, 10/00494


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 307

R. G : 10/ 00494

M. André Jean François X...

C/
Mme Solange Marie Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des d

ébats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Décembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, ten...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 307

R. G : 10/ 00494

M. André Jean François X...

C/
Mme Solange Marie Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Décembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur André Jean François X... né le 19 Septembre 1949 à PLOUYE (29690) ......

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués, et assisté de Me DEBREU MILON, avocat

INTIMÉE :

Madame Solange Marie Y... épouse X... née le 12 Décembre 1955 à CLEDEN POHER (29270) ...29270 CARHAIX PLOUGUER assignée à sa personne par acte du 7 janvier 2011

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 23 août 1975 sans contrat préalable.
De leur union sont nés Erwann le 11 janvier 1976 et Gaëlle le 4 février 1980.
Sur la requête en divorce de Monsieur X..., le Juge aux Affaires Familiales de MORLAIX a rendu une ordonnance de non conciliation du 22 octobre 2009 qui, concernant les mesures provisoires a :
- attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal jusqu'à la vente de la maison.
- attribué à chacun des époux la jouissance d'un véhicule automobile à charge pour lui de régler les frais y afférents.
- constaté que les parties s'accordent sur la désignation d'un notaire pour le mari et d'un autre pour la femme.
- constaté que Madame Y... ne s'oppose pas la vente de l'immeuble commun.
Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Par uniques conclusions du 22 novembre 2010, auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il a demandé d'infirmer ladite décision et de dire en conséquence que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à son épouse à titre onéreux.
Régulièrement assigné à personne par acte du 7 janvier 2011, Madame Y... n'a pas constitué avoué.
La clôture de l'instruction a été prononcé le 27 octobre 2011.
Sur ce
Il est établi, que le mari retraité, a perçu 1319 € nets par mois en moyenne en 2008, que l'épouse qui est femme de ménage a bénéficié au cours de la même année d'un salaire mensuel net imposable de 846 €, lequel a été de 1063 € en moyenne entre le 1er janvier et le 30 septembre 2009.
Il n'apparaît pas que l'arrêt de travail subi par Madame Y... en 2008 pour cause de maladie ait été renouvelé ensuite.
Le mari indique que devant quitter le domicile conjugal il aura un loyer à régler sans que toutefois il justifie de cette charge.
Il prétend sans en rapporter la preuve que son épouse héberge l'enfant Erwann percevant un salaire.
La valeur locative de l'immeuble commun est d'environ 600 € par mois d'après l'avis d'un notaire.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a dit que la jouissance par l'épouse du domicile conjugal sera gratuite au titre du devoir de secours, eu égard aux besoins de la bénéficiaire et du maintien de son train de vie antérieur, à la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
L'ordonnance déférée sera confirmée y compris en ses dispositions non critiquées.
Monsieur X..., partie perdante en totalité sur son recours, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
CONFIRME l'ordonnance de non conciliation du 22 octobre 2009 en toutes ses dispositions.
MET à la charge de Monsieur X... les entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00494
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-02-07;10.00494 ?
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