La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10/00045

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 07 février 2012, 10/00045


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 306

R. G : 10/ 00045

Mme Arielle X...

C/
M. Jean-Yves Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :
>En chambre du Conseil du 01 Décembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des re...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 306

R. G : 10/ 00045

Mme Arielle X...

C/
M. Jean-Yves Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Décembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Arielle X... née le 20 Décembre 1968 à LYON (69000) ...44000 NANTES

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués et assistée de Me Stéphanie CLEMENT, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1401 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Jean-Yves Y...... 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués et assistée de Me Elisa DE BERNARD, avocat

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Monsieur Y... et Madame X... ont une enfant prénommée Lou, née le 31 juillet 1998 de leur mariage.
Un jugement du 3 février 2004 a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué une convention définitive prévoyant notamment la résidence en alternance de l'enfant et une contribution paternelle de 305 euros par mois pour son entretien et son éducation.
Saisi aux fins de révision de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Nantes a, par décision du 14 décembre 2009 :
- fixé la résidence habituelle de Lou chez sa mère.
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :
- les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures avec extension, aux jours fériés accolés et aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées.
- pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, à charge pour le bénéficiaire du droit d'aller chercher l'enfant et de la reconduire chez la mère et d'assumer les frais des trajets y afférents,
- dit qu'en tout état de cause le père aura l'enfant pour la fin de semaine de la fête des pères et la mère pour celle de la fête des mères,
- précisé que si les droits de visite ne s'exercent pas durant les vacances, les frais de garde éventuels seront à la charge du parent chez qui l'enfant devra résider à cette période.
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 180 euros que Monsieur Y... devra payer d'avance, le 1er de chaque mois au domicile de la mère, sans frais pour elle.
- précisé que cette contribution restera due tant que l'enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité,
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, optique, permis de conduire, activités extra-scolaire....) devront être engagés d'un commun accord et partagés entre les parents,
- rejeté les autres demandes,
- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Madame X... a formé contre ce jugement un appel expressément limité aux dispositions relatives à la pension alimentaire.
Par conclusions du 27 octobre 2011, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Lou.
- de fixer ce montant à 500 euros par mois,
- de confirmer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Par conclusions du 20 octobre 2011, Monsieur Y... a demandé :
- à titre principal :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de dire que l'enfant résidera en alternance au domicile de son père et de sa mère : en période scolaire les semaines paires chez son père, les semaines impaires chez sa mère, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes et, hors période scolaire, pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez son père et inversement chez sa mère.
- de fixer à 90 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation de Lou.
- de dire que les frais de scolarité et d'internat seront partagés par moitié entre les parents,
- à titre subsidiaire : de confirmer sur le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2011.
SUR CE
Sur la résidence de Lou, le premier juge s'est fondé pour l'essentiel sur l'audition de l'enfant par une psychologue précédemment désignée ayant noté, en conclusion, que le souhait de la fillette de vivre principalement auprès de sa mère apparaît conforme à ses besoins actuels (manque de la présence maternelle, sentiment d'une moindre disponibilité paternelle, difficulté à supporter la disqualification de l'image maternelle par son père, distance géographique entre les domiciles parentaux).
Monsieur Y... soutient que la résidence alternée qu'il demande est conforme à une pratique mise en place après la décision déférée, sa fille rencontrait d'importantes difficultés relationnelles avec le compagnon de sa mère et ayant été, de ce fait scolarisée en internat à compter de la rentrée scolaire de 2011.
Il n'établit pas ses allégations par des attestations de personnes ayant rapporté les propos de l'enfant sur la mauvaise entente de son beau-père avec elle et avec sa mère, sans avoir constaté des faits précis.
Il n'est pas démontré par ailleurs que la scolarisation de la jeune fille sous le régime de l'internat a pour cause la version avancée par le père, laquelle ne saurait exclure les éléments militant en faveur d'une résidence principale de Lou chez sa mère, dans son intérêt, tels que relevés par la psychologue.
Par suite la confirmation s'impose sur ce point.
Sur la question financière, la fin de la résidence alternée constitue à elle seule une circonstance nouvelle permettant de réexaminer la pension alimentaire fixée dans le cadre du divorce.
Madame X... est dans une situation précaire ainsi qu'elle en justifie, sachant qu'elle a bénéficié d'un contrat d'insertion entre le 1er février 2011 et le 8 avril 2011 lui ayant rapporté un très modeste salaire (environ 700 euros nets par mois en moyenne) et que depuis lors elle ne perçoit que le revenu de solidarité active.
Il est établi qu'elle est propriétaire d'un logement où elle se déclare domiciliée, pour lequel elle supporte des charges de copropriété.
Son compagnon Monsieur Z... Directeur financier et gérant de société, atteste qu'elle ne vit avec lui que de manière épisodique.
Monsieur A... affirme dans une attestation qu'il accompagne régulièrement Monsieur Y... lorsque celui-ci amène ou va chercher sa fille devant le domicile de Monsieur Z... " où elle vit avec sa mère ".
Ce témoignage est trop peu circonstancié pour en déduire que Madame X... partage ses charges dans le cadre d'un concubinage, du moins depuis le jugement déféré, encore qu'elle ait fait mention d'un tel partage lors d'une audience du 27 avril 2009.
Il est établi que Monsieur Y... a une retraite d'un montant mensuel net imposable de l'ordre de 2000, 00 euros, à laquelle s'ajoutent des vacations pour des heures d'enseignement (6228, 00 euros imposables en 2010) non reconduites depuis le 1er juillet 2011, qu'il supporte des charges courantes et devra engager des travaux onéreux de mise en conformité concernant sa maison.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant scolarisée en internat (coût annuel : 3753 euros d'après les tarifs de l'école) il convient de maintenir jusqu'au présent arrêt le montant de la contribution paternelle et de le porter pour la suite à 250, 00 euros par mois avec nouvelle indexation, et confirmation des dispositions non remises en cause.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance resteront partagés par moitié tandis que chacune des parties supportera ceux d'appel qu'elle a exposés ; sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 14 décembre 2009, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du présent arrêt :
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Fixé ledit montant à 250 euros par mois à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du présent arrêt, et selon la formule suivante : contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée indice d'origine

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00045
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-02-07;10.00045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award