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07/02/2012 | FRANCE | N°09/01940

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 07 février 2012, 09/01940


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012 6ème Chambre A

ARRÊT No 302

R. G : 09/ 01940

M. Slimane X...

C/
Mme Amina Y... épouse Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,



DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Décembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audienc...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012 6ème Chambre A

ARRÊT No 302

R. G : 09/ 01940

M. Slimane X...

C/
Mme Amina Y... épouse Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Décembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Slimane X... né le 08 Mars 1965 à... 44000 NANTES

représenté par la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avoués et assisté de Me SALAU, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 4433 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Amina Y... épouse Z... née le 05 Octobre 1973 à MAROC... 44100 NANTES

représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués et assistée de Me Jennifer MARIE, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 5387 du 22/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 octobre 1991.
De leurs relations est né Adil le 25 septembre 1995, postérieurement à leur divorce prononcé le 13 septembre 1994.
Une ordonnance du 6 février 1997 a dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé au père un droit de visite puis d'hébergement et l'a dispensé d'une contribution alimentaire.
Saisi par Mme Y... suivant acte du 5 décembre 2008 aux fins d'octroi d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, le juge aux affaires de Nantes a, par décision du 5 février 2009, réputée contradictoire :
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 200 € que M. X... devra verser à Mme Y... d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de la bénéficiaire, sans frais pour elle.
- précisé que cette pension sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle insuffisamment rémunérée, à charge pour la mère d'en justifier par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, sur demande du père dans les mêmes formes, faute de quoi la pension alimentaire cessera d'être due de plein droit.
- dit que les dépens seront partagés par moitié et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusion du 13 avril 2011, il a demandé d'infirmer ladite décision, de le décharger de la contribution de 200 € par mois.
Par conclusions du 17 août 2011, Mme Y... a demandé de confirmer le jugement déféré sur la pension alimentaire, de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2011.
SUR CE,
Il est établi que Mme Y... a pour ressources des prestations sociales dont le revenu de solidarité active soit environ 1874 € par mois, pour cinq enfants dont quatre issus de son remariage en 1999 avec M. Z..., sachant qu'à l'époque du jugement déféré, elle bénéficiait d'allocations familiales de 788 €, son mari ayant un salaire de 855 € par mois.
Elle est séparée de M. Z... depuis une ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2011 et elle ne partage donc plus avec lui ses dépenses qui sont celles de la vie courante outre un loyer de 432 €.
M. X... a perçu des allocations de chômage à hauteur de 1140 € entre le 2 mars 2009 et le 17 avril 2009 et de 263 € du 22 au 30 avril 2009 sans justifier autrement de ses moyens de subsistance depuis le jugement déféré, malgré une sommation et une injonction de communiquer.
Il a eu deux enfants nés en 1994 et 1998 de son remariage avec Mme A... percevant des prestations familiales, le couple partageant d'après les pièces produites des charges courantes et un loyer résiduel de 385 € (avis d'échéance du mois de février 2009).
M. X... établit l'existence de difficultés financières mais pour 2008 et le début de l'année 2009.
Il n'a jamais versé de pension alimentaire pour son fils depuis 1996 selon une attestation sur l'honneur de Mme Y... du 12 juillet 2011.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant Adil, il convient de fixer à 130 € et non pas à 200 € le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de son fils, avec maintien de l'indexation et des autres dispositions prévues non remises en cause.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance resteront partagés par moitié tandis que chacune des parties supportera ceux exposés par elle en cause d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application de l'article 700 du CPC au profit de Mme Y....
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience ; Infirme le jugement du 5 février 2009 sur le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Adil ;

Statuant à nouveau ;
Fixe ledit montant à 130, 00 € (cent trente euros) par mois ;
Confirme pour le surplus ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle sans application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 09/01940
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-02-07;09.01940 ?
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