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20/01/2012 | FRANCE | N°12/00014

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ra, 20 janvier 2012, 12/00014


COUR D'APPEL DE RENNES

No 2012/ 9

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Louis LESAINT, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Valérie LE ROY, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Janvier 2012 à 18

heures 52 par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de RENNES d'une ordon...

COUR D'APPEL DE RENNES

No 2012/ 9

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Louis LESAINT, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Valérie LE ROY, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Janvier 2012 à 18 heures 52 par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Janvier 2012 à 17 heures 20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :

M. X...
se disant Kamel Y...
né le 28 Mars 1990 à MISTRATA (LYBIE)
de nationalité Lybienne

alias Jalloul Z...
né le 28 mars 1989 en Tunisie
de nationalité tunisienne
ayant pour avocat Me Marion LESUEUR, avocat au barreau de RENNES

En l'absence du procureur de Tribunal de Grande Instance de RENNES, appelant, régulièrement avisé,

En l'absence de représentant le préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de Me Marion LESUEUR, avocat au barreau de RENNES régulièrement convoquée,

En présence de X... se disant Kamel Y..., régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Mohamed A... interprète, qui a prêté serment

après avoir entendu en audience publique ce jour à 09 H 00 :

l'appelant et son avocat en leurs observations,

avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, à 11 heures, après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons rendu en audience publique la décision suivante :

Le 29 avril 2011, le préfet de la région pays de Loire, préfet de la Loire Atnatique a pris un arrêté de reconduite à la frontière de Kamel Y..., né le 28 mars 1990 à Misrata (Lybie) de nationalité lybienne, lui laissant 30 jours pour quitter volontairement le territoire national.

Le même jour, Kamel Y...a signé la notification de cet arrêté.

Le 25 décembre 2011, il a été interpellé à Nantes sur une plainte de vol déposée à son encontre. Dans le courant de l'enquête, alors qu'il ne pouvait justifier de l'identité qu'il déclarait, la mère de la mineure qu'il fréquentait précisait qu'il s'appelait en réalité Jalloul Z..., né le 28 mars 1989 en Tunisie et qu'elle avait engagé contre lui une procédure pour détournement de mineure.

La plainte pour vol a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Nantes.

A la fin de la garde à vue dont il faisait l'objet, X... se disant Kamel Y...a été placé en rétention administrative à compter du 25 décembre 2011 à 17 heures 50.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 décembre 2011, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 3 janvier 2012, la rétention a été prolongée pour une durée de 20 jours à compter du 30 décembre 2011 à 17 heures 50.

Par ordonnance du 19 janvier 2012, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.

Sur appel du procureur de la république et référé rétention, les effets de cette ordonnance ont été suspendus par ordonnance du magistrat délégué du 20 janvier 2012.

C'est en cet état de la procédure que l'affaire est venue à l'audience.

A cette audience, M. X... se disant Kamel Y...confirme cette identité dont il admet qu'il ne peut justifier. Sur questions, il indique que contrairement à ce qu'il a été indiqué dans une partie de la procédure, il ne voulait pas se rendre en Allemagne, où il était susceptible d'être interpellé pour être renvoyer en France, mais vouloir rester sur le territoire français, mais, contradictoirement, il affirme dans le même temps pour justifier la fin de sa rétention, vouloir quitter la France pour se rendre en Espagne ou ailleurs. Il reconnaît avoir voulu s'échapper des locaux de la rétention. Il dit n'avoir aucune résidence sur le territoire français.

Son conseil sollicite la confirmation de l'ordonnance refusant la prolongation alors que les autorités préfectorales n'ont pas relancé les autorités tunisiennes et n'ont fait aucune démarche à l'égard des autorités libyennes.

SUR CE :

Il y a lieu, conformément à la demande, d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. X... se disant Kamel Y....

L'appel du ministère public, exercé dans les formes et délais de la loi, est recevable.

La seconde prolongation de la rétention administrative est demandée en application de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé, qui dit s'appeler Kamel Y...de nationalité libyenne, n'a pas obtempéré à l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a reçu notification et dont il reconnaît qu'il s'applique à sa personne.

Il ne justifie nullement de l'identité qu'il prétend avoir et se contente d'observer que l'identité donnée par la mère de la mineure qui l'accompagnait n'est pas établie.

Les autorités préfectorales établissent avoir effectué les démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes pour obtenir des documents de voyage, le consul général de la République tunisienne ayant fait savoir le 11 janvier 2012 que le dossier a été transmis aux autorités pour identification de l'intéressé.

Il résulte des ces éléments que l'intéressé, qui ne peut produire de documents d'identité, fait obstruction à son éloignement et que les documents de voyage n'ont pu être à ce jour délivrés en dépit des démarches effectuées.

Par ailleurs, M. X... se disant Kamel Y...ne présente aucune garantie de représentation, en l'absence de résidence et alors qu'il donne des indications contradictoires, sinon fantaisistes, sur ses intentions quant à la sortie du territoire et qu'il tenté d'échapper par la force à la mesure dont il fait l'objet, en connaissance de l'audience d'appel à venir.

Dès lors, il est nécessaire de prolonger la mesure de rétention dont il fait l'objet pour une durée de 20 jours à compter du 19 janvier 2012 à 17 heures 50.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement :

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. X... se disant Kamel Y...;

Disons l'appel du ministère public recevable ;

Infirmons l'ordonnance déférée ;

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. X... se disant Kamel Y..., alias Jalloul Z...pour une durée de 20 jours à compter du 19 janvier 2012 à 17 heures 50.

Fait à Rennes, le 23 janvier 2012 à 11 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 23 Janvier 2012 à Kamel Y..., à son avocat et au préfet

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ra
Numéro d'arrêt : 12/00014
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-20;12.00014 ?
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