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10/01/2012 | FRANCE | N°10/01078

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 10 janvier 2012, 10/01078


COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre A
ARRÊT No 119
R.G : 10/01078
M. Kacem X...
C/
Mme Aïcha Y... divorcée X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositionsCOUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 10 JANVIER 2012

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS

:
En chambre du Conseil du 24 Novembre 2011devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans...

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre A
ARRÊT No 119
R.G : 10/01078
M. Kacem X...
C/
Mme Aïcha Y... divorcée X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositionsCOUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 10 JANVIER 2012

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Novembre 2011devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Kacem X...né le 03 Septembre 1963 à SIDI KACEM (MAROC)...44800 SAINT HERBLAIN

représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avocats, assisté de Me Isabelle LE FLOCH CHAPLAIS, avocat(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/1620 du 29/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Aïcha Y... divorcée X......44700 ORVAULT

représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués, assisté de La SCP BOEZEC - CARON avocats,

FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur Kacem X... et Madame Aïcha Y... ont eu de leur mariage trois enfants:Nabil, né le 26 mars 1990,Myriam, née le 14 octobre 1991,Amine, né le 17 août 1999.

Par jugement du 7 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a prononcé le divorce entre Monsieur X... et Madame Y... et, statuant sur les conséquences du divorce, a notamment suspendu la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Les parties ont passé devant notaires, le 13 juin 2008, une convention de liquidation de leur communauté; nonobstant la mention à l'acte authentique de l'acquiescement des parties au jugement de divorce, qui avait par ailleurs débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, et le fait qu'aucune convention, même notariée, relative à l'attribution à l'un d'eux d'une telle prestation ne peut être conclue par les époux hors le cas de divorce par consentement mutuel, les notaires ont néanmoins reçu par cet acte l'accord des parties pour l'allocation à Madame Y... d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 25.000,00€ payable en quatre termes égaux de 6.250,00€ chacun; cet accord prévoyait également que Monsieur X... verserait à Madame Y... une pension alimentaire de 240,00€ par mois pour les trois enfants jusqu'à leur autonomie financière.
Madame Y... et Monsieur X... ont, par requête conjointe, saisi le juge aux affaires familiales, le 23 juin 2008, pour voir homologuer leur accord sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants; le juge a homologué cet accord par décision du 27 janvier 2009.
Le 28 juillet 2009, Monsieur X... a saisi de nouveau le juge aux affaires familiales pour voir constater son impécuniosité et supprimer la pension alimentaire mise à sa charge; il a été débouté de cette prétention par jugement du 18 janvier 2010, qui a rejeté les autres demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 15 février 2010.
Par ses dernières conclusions du 7 octobre 2011, il demande à la cour:- d'infirmer le jugement et de constater son impossibilité de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, à compter du 28 juillet 2009,- de débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,- de statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières écritures du 3 août 2011, Madame Y... demande à la cour:- de confirmer le jugement déféré,- de condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Monsieur X... soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de l'évolution de ses facultés contributives.
Il expose qu'il a du en 2009 cesser son activité de restaurateur et vendre le fonds de commerce qui lui avait été attribué au partage, vente dont il a tiré une somme de 76.813,10€, en raison de l'évolution de ses revenus commerciaux, qu'il a déclarés à hauteur de 4.180,00€ pour l'année 2008.
Divorcé le 7 janvier 2008 de Madame Y..., Monsieur X... avait, en avril 2008, souscrit un emprunt de 85.000,00€ pour acheter un appartement; il s'était engagé, le 13 juin 2008, à verser à Madame Y... un capital de 25.000,00€ et une pension alimentaire mensuelle de 240,00€ pour contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants issus de leur mariage.
Il s'est remarié le 26 juillet 2008 et a eu de cette deuxième union deux enfants, l'un né le 29 juillet 2009, l'autre le 20 octobre 2011.
C'est en parfaite connaissance des obligations qu'il avait souscrites et de sa situation que, lorsqu'il a comparu devant le juge aux affaires familiales à son audience du 9 décembre 2008, Monsieur X..., qui ne pouvait ignorer alors que son épouse était enceinte et qu'il était seul à assurer les besoins de son deuxième ménage puisque celle-ci n'a pas d'activité professionnelle, n'a cependant pas remis en cause, comme il pouvait le faire, l'accord intervenu le 13 juin précédent qui fixait son obligation alimentaire à l'égard des trois enfants issus de son mariage avec Madame Y....
S'il a, selon les pièces qu'il produit, perçu le RSA en 2009 et 2010, Monsieur X... a également eu une activité salariée en 2010, mais ne produit ni déclaration de revenus ni avis d'imposition pour cette année, et en 2011 puisqu'il verse aux débats un bulletin de paye d'août 2011 qui porte un cumul imposable de 6.183,13€ sans que soit précisé le point de départ de ce cumul.
Monsieur X..., qui n'a manifestement pas livré tous les éléments d'appréciation de sa situation actuelle, n'établit pas que celle-ci ait évolué depuis décembre 2008 d'une manière telle que soit justifiée une révision de la pension alimentaire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Monsieur X... sera de même condamné aux dépens d'appel, outre au paiement d'une somme de 1.000,00€au profit de Madame Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Déboute Monsieur Kacem X... de ses demandes;
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes;
Condamne Monsieur Kacem X... à verser à Madame Aïcha Y... une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/01078
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;10.01078 ?
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